La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/12/1997 | FRANCE | N°94NC00110

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 18 décembre 1997, 94NC00110


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistre au greffe de la Cour le 31 janvier 1994 sous le n 94NC00110, présentée par la SA LA RUCHE PICARDE, dont le siège est ... Cedex (Somme), représentée par M. Bernard METEAU, directeur du contrôle interne du groupe, dûment habilité en vertu d'un pouvoir délivré par le président de ladite société en date du 22 octobre 1991 et enregistré le 5 novembre 1991 ;
La SA LA RUCHE PICARDE demande à la Cour :
- de réformer le jugement n 89942 en date du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté partielle

ment sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistre au greffe de la Cour le 31 janvier 1994 sous le n 94NC00110, présentée par la SA LA RUCHE PICARDE, dont le siège est ... Cedex (Somme), représentée par M. Bernard METEAU, directeur du contrôle interne du groupe, dûment habilité en vertu d'un pouvoir délivré par le président de ladite société en date du 22 octobre 1991 et enregistré le 5 novembre 1991 ;
La SA LA RUCHE PICARDE demande à la Cour :
- de réformer le jugement n 89942 en date du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté partiellement sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 sous les articles n 55501 et 55502 des rôles mis en recouvrement le 15 mai 1987 ;
- de lui accorder la décharge des impositions contestées restant en litige relatives aux provisions pour primes pour services rendus, soit 1 746 000 F et 23 475 F respectivement au titre de ces deux années ;
- de condamner l'administration à lui rembourser les frais irrépétibles générés par la présente instance dans la limite d'une somme de 25 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1997 :
- le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SA LA RUCHE PICARDE, aux droits de laquelle vient la SA Docks de France, fait appel d'un jugement en date du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté partiellement sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983, correspondant à la réintégration par l'administration des provisions constituées pour primes pour services rendus ou indemnités de départ à la re- traite susceptibles d'être versées aux gérants de ses succursales, en application des articles 16 et 17 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales multiples et s'élevant respectivement à 3 492 000 F et 46 959 F ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 39-1 du code général des impôts applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code que ne peuvent être déduites des recettes d'une entreprise pour le calcul du bénéfice imposable que : " 5 ) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54"; qu'aux termes de l'article 86 de la loi de finances n 84-1208 du 29 décembre 1984 : "Le premier alinéa de l'article 39 du code général des impôts est complété par les dispositions suivante : "Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux . Cette disposition a un caractère interprétatif " ;
Considérant, en premier lieu, que pour l'application de ces dispositions, applicables aux litiges en cours, les gérants non salariés mandataires des maisons d'alimentation à succursales multiples doivent être regardés comme des "membres du personnel", dès lors qu'ils sont assimilés à des salariés par les dispositions des articles L 782-1 à L 782-7 du code du travail, en ce qui concerne leurs conditions de travail, et par celles de l'article 80 du code général des impôts qui qualifie de salaires leur rémunération ; qu'en conséquence, les provisions constituées pour faire face au versement des primes de départ à la retraite de ces gérants ne sont pas déductibles ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des articles 16 et 17 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales multiples, la SA LA RUCHE PICARDE, aux droits de laquelle vient la SA Docks de France, peut se trouver redevable envers les gérants de ses succursales qui la quittent, de primes pour services rendus ; que l'accord précité prévoit cependant de nombreux cas d'exclusion du versement de la prime ; que celui-ci dépend aussi de l'initiative des gérants ; qu'il appartenait dès lors à la société , si elle désirait provisionner cette charge, de déterminer de façon précise, au besoin par un calcul statistique, la probabilité à la clôture de chaque exercice de la dépense à laquelle elle prévoyait devoir ainsi faire face ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société a calculé la provision litigieuse en prenant en compte tous les gérants qui, à la clôture de chaque exercice, remplissaient la condition d'ancienneté minimale de dix ans exigée pour le versement de la prime ou indemnité ; que ce mode de calcul, par sa généralité, ne répondait pas aux exigences de l'article 39-1-5 précitées ;
Considérant toutefois que, devant la Cour, la société produit une étude statistique dont les résultats, non contestés, mettent en évidence que, sur soixante-dix gérants ayant quitté la société au cours des années 1978 à 1982, et qui remplissaient la condition de dix ans d'ancienneté requise, trente-sept ont perçu la prime pour services rendus ; qu'au vu de ce calcul suffisamment précis, la SA LA RUCHE PICARDE doit être regardée comme démontrant que la probabilité, à la clôture de chacun des exercices en litige, d'avoir à verser une prime pour services rendus aux gérants remplissant les conditions d'ancienneté s'établissait à 37/70ème, et comme justifiant, à hauteur de la même proportion, la provision comptable pratiquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Docks de France est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 à concurrence de l'admission de 37/70 ème des provisions comptables pratiquées en 1982 et 1983, soit respectivement 1 845 771 F et 24 821 F ; qu'il s'en suit que les bases d'imposition doivent être réduites de la différence entre les montants des provisions constituées et les montants admis ci-dessus, soit respectivement 1 646 229 F et 22 138 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à rembourser à la SA Docks de France une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles générés par la présente instance ;
Article 1 : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SA LA RUCHE PICARDE a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 sont réduites respectivement des sommes de 1 646 229 F et 22 138 F.
Article 2 : Il est accordé à la SA Docks de France la réduction des impositions restant en litige résultant de la réduction des bases d'imposition décidées à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la SA Docks de France une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA LA RUCHE PICARDE est rejeté.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 24 novembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Docks de France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00110
Date de la décision : 18/12/1997
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS (1) Conditions de déductibilité - Condition de détermination avec une précision suffisante - (2) Provisions pour indemnités de départ à la retraite des gérants non salariés - Provisions non déductibles.

19-04-02-01-04-04(1) Est déterminée avec une précision suffisante la provision correspondant aux primes pour services rendus allouées lors du départ des gérants de magasins à succursales multiples dont le montant est fixé d'après des éléments statistiques tirés de l'expérience de l'entreprise.

19-04-02-01-04-04(2) Les dispositions de l'article 39-1-5° du code général des impôts qui interdisent la déduction des provisions destinées à faire face au paiement d'indemnités pour départ en retraite des membres du personnel s'appliquent aux sommes à verser aux gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales multiples, dès lors qu'ils sont assimilés à des salariés par la législation sociale et par l'article 80 du code général des impôts pour la qualification de leur rémunération.


Références :

CGI 39, 209, 80
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L782-1 à L782-7
Loi 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 86


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: Mme Geslan-Demaret
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-12-18;94nc00110 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award