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18/12/1997 | FRANCE | N°93NC00835

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 18 décembre 1997, 93NC00835


(Deuxième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 27 août 1993 sous le numéro 93NC00835, présentée par la société anonyme "SUCRERIE DISTILLERIE DE BIHUCOURT" dont le siège social est ... (Pas-de-Calais), représentée par son président-directeur général ;
La société demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n° 90-234 en date du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, auxquels

elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982, 1983, 1984 et 1985 dans le...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 27 août 1993 sous le numéro 93NC00835, présentée par la société anonyme "SUCRERIE DISTILLERIE DE BIHUCOURT" dont le siège social est ... (Pas-de-Calais), représentée par son président-directeur général ;
La société demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n° 90-234 en date du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1982, 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Bihucourt ;
2 / de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;
Code : B
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1997 :
- le rapport de M. PAITRE, Président,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification, intéressant les exercices clos les 30 juin des années 1982, 1983, 1984 et 1985, de la comptabilité de la société anonyme "SUCRERIE DISTILLERIE DE BIHUCOURT", qui a pour activité la production de sucre et d'isoglucoses, l'administration a réévalué les stocks à la clôture des exercices, et remis en cause, d'une part, des déductions de frais généraux, d'autre part, des provisions pour hausse de prix des produits en stock, enfin des provisions pour participation à la résorption du déficit, durant les exercices vérifiés, du régime des échanges de sucre et d'isoglucose à la frontière extérieure de la Communauté ; que la société a soumis ces litiges au tribunal administratif de Lille qui, par jugement du 11 mai 1993, lui a donné satisfaction en ce qui concerne une partie des frais généraux et les provisions pour participation à la résorption du déficit, et rejeté le surplus de ses conclusions ; que la société demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions intéressant la réévaluation des stocks et les provisions pour hausse de prix des produits en stock ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre conteste les réductions de bases d'imposition relatives aux provisions pour participation à la résorption du déficit ;
Sur l'appel de la société anonyme "SUCRERIE DISTILLERIE DE BIHUCOURT" :
En ce qui concerne l'évaluation des stocks à la date de clôture des exercices :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " ... 2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 3 - Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient" ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au même code, dans sa rédaction issue de l'article 8 du décret n° 65-968 du 28 octobre 1965 et applicable jusqu'au 1er janvier 1984 : "Les ... produits en stock au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût réel. Le coût réel est constitué ... pour les produits finis ... par le coût d'achat des matières utilisées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production" ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 1er du décret n 84-184 du 14 mars 1984, applicables pour la première fois à la présentation des déclarations relatives aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1984 : "Les ... produits en stock au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient. Le coût de revient est constitué : ... pour les produits finis ... par le coût d'achat des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers" ;

Considérant que, pour l'application des dispositions précitées, le coût réel ou le prix de revient d'un produit en stock doivent être déterminés en tenant compte de l'ensemble des charges de productions, y compris les charges fixes incluant notamment les amortissements, quelles que soient les particularités, liées notamment à l'organisation communautaire du marché concernant ce produit, de la commercialisation dudit produit ; que, dès lors, la société anonyme "SUCRERIE DISTILLERIE DE BIHUCOURT" ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, calculer le coût réel ou le prix de revient de la partie de ses stocks de sucre produite en excédent des quotas fixés par la réglementation communautaire relative à l'organisation du marché du sucre sans tenir compte des charges fixes de production, notamment des amortissements, alors même que la réglementation communautaire imposait la commercialisation de cette partie de ses stocks à l'extérieur de la communauté, sans compensation, par une restitution à l'exportation, de l'écart entre le prix de revient des produits et le cours mondial, éventuellement inférieur ;
En ce qui concerne les provisions pour hausse des prix :
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 5° du code général des impôts : " ... Les entreprises peuvent, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %" ; qu'aux termes de l'article 10 nonies de l'annexe III au code général des impôts : "1. Pour chaque matière, produit ou approvisionnement, le montant maximal de la dotation pouvant être porté au compte "Provisions pour hausse des prix" est déterminé à la clôture de chaque exercice en multipliant les quantités de ladite matière ou dudit produit ou approvisionnement existant en stock à la date de cette clôture par la différence entre : 1° la valeur unitaire d'inventaire de la matière, du produit ou de l'approvisionnement à cette date ; 2° une somme égale à 110 % de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice précédent ou, si elle est inférieure, de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice considéré ( ...)" ;
Considérant que, pour l'application des dispositions précitées, il y a lieu de tenir compte de la quantité totale stockée du produit et de déterminer les valeurs unitaires d'inventaire en tenant compte de l'ensemble des charges de production, y compris les charges fixes incluant notamment les amortissements, quelles que soient les particularités, liées notamment à l'organisation communautaire du marché concernant ce produit, de la commercialisation dudit produit ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait calculer les provisions en litige sur la base d'une partie seulement des quantités de sucre stockées, à l'exclusion du sucre qui, produit au delà des quotas imposés par la réglementation communautaire du marché, ne pouvait être commercialisé qu'à l'extérieur de la communauté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme "SUCRERIE DISTILLERIE DE BIHUCOURT" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes intéressant la réévaluation de ses stocks à la date de clôture des exercices vérifiés et la réintégration dans ses résultats d'une partie des provisions pour hausse de prix qu'elle avait constituées durant lesdits exercices ;
Sur l'appel incident du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ;
Considérant que les provisions en litige ont été constituées par la société anonyme "SUCRERIE DISTILLERIE DE BIHUCOURT", à la fin des exercices vérifiés, en prévision des charges qu'elle pourrait être amenée à supporter en conséquence, d'une part, de l'existence, dans le cadre de l'organisation communautaire du marché du sucre, d'un régime des échanges de sucre et d'isoglucose à la frontière extérieure de la Communauté, comportant un système de prélèvement à l'importation et de restitution à l'exportation, d'autre part de la situation déficitaire de ce régime durant chacun des exercices vérifiés ;

Considérant que si l'exposé des motifs du règlement n 1785/81 du Conseil des Communautés européennes du 30 juin 1981 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre indique que des aménagements sont à apporter au régime de quotas de production pour les secteurs du sucre et de l'isoglucose "pour doter la communauté des instruments nécessaires pour assurer de façon juste mais efficace le financement intégral par les producteurs eux-mêmes des charges à l'écoulement des excédents résultant du rapport entre la production de la Communauté et sa consommation", l'article 28 de ce règlement a mis en oeuvre le principe ainsi énoncé en prévoyant que l'éventuelle "perte globale prévisible" résultant d'un excédent des restitutions à l'exportation sur les prélèvements donne lieu à la perception auprès des fabricants de sucre d'une "cotisation à la production de base", voire, si celle-ci est insuffisante, d'une "cotisation B", l'une et l'autre plafonnées, sans envisager aucune cotisation supplémentaire dans le cas où une perte subsiste après perception de ces deux cotisations ; que la perception auprès des fabricants de sucre d'une "cotisation de résorption" destiné à résorber le déficit constaté à l'issue de l'application du régime des quotas pendant la période 1981/1982 à 1985/1986 n'a été prévue qu'à la faveur de la modification du règlement 1785/81 par le règlement n 934/86 du Conseil des Communautés européennes du 24 mars 1986 ; que, dans ces conditions, la seule constatation de la situation déficitaire, lors des exercices en litige, du régime d'aide à l'écoulement du sucre à l'extérieur de la Communauté ne permettait pas de regarder comme probable, à la fin de chacun de ces exercices, les charges ayant donné lieu aux provisions réintégrées par l'administration dans les résultats de la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a réduit les bases des cotisations à l'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société anonyme "SUCRERIE DISTILLERIE DE BIHUCOURT" de 432.859 F pour l'exercice clos le 30 juin 1982, 589.721 F pour l'exercice clos le 30 juin 1983, 941.875 F pour l'exercice clos le 30 juin 1984, et 2.108.403 F pour l'exercice clos le 30 juin 1985 ;
Article 1 : La requête de la société anonyme "SUCRERIE DISTILLERIE DE BIHUCOURT" est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de la société anonyme "SUCRERIE DISTILLERIE DE BIHUCOURT" sera calculé, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, en ajoutant au montant des résultats de l'exercice clos le 30 juin 1982 la somme de 432.859 F, au montant des résultats de l'exercice clos le 30 juin 1983 la somme de 589.721 F, au montant des résultats de l'exercice clos le 30 juin 1984 la somme de 941.875 F, et au montant des résultats de l'exercice clos le 30 juin 1985 la somme de 2.108.403 F.
Article 3 : L'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 30 juin des années 1982, 1983, 1984 et 1985, calculé conformément aux bases définies à l'article 2, est remis à la charge de la société anonyme "SUCRERIE DISTILLERIE DE BIHUCOURT", ainsi que les pénalités correspondantes.
Article 4 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 11 mai 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "SUCRERIE DISTILLERIE DE BIHUCOURT" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00835
Date de la décision : 18/12/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS -Conditions de déductibilité - Condition de probabilité - Condition non satisfaite - Provision constituée par un producteur de sucre et d'isoglucose dans la perspective d'avoir à participer à la résorption du déficit du régime communautaire d'organisation du marché de ces produits comportant un système de prélèvement à l'importation et de restitution à l'exportation.

19-04-02-01-04-04 Provisions constituées à la fin des exercices clos les 30 juin des années 1982, 1983, 1984 et 1985 par un producteur de sucre et d'isoglucose en prévision de la charge qu'il pourrait être amené à supporter en conséquence, d'une part, de l'existence, dans le cadre de l'organisation communautaire du marché du sucre, d'un régime des échanges de sucre et d'isoglucose à la frontière extérieure de la Communauté, comportant un système de prélèvement à l'importation et de restitution à l'exportation, d'autre part de la situation déficitaire de ce régime durant les exercices considérés. Le règlement n° 1785/81 du Conseil des Communautés européennes du 30 juin 1981 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre prévoit que l'éventuelle "perte globale prévisible" résultant d'un excédent des restitutions à l'exportation sur les prélèvements donne lieu à la perception auprès des fabricants de sucre d'une "cotisation à la production de base", voire, si celle-ci est insuffisante, d'une "cotisation B", l'une et l'autre plafonnées, sans envisager aucune cotisation supplémentaire dans le cas où une perte subsiste après perception de ces deux cotisations. Par ailleurs, la perception auprès des fabricants de sucre d'une "cotisation de résorption" destinée à résorber le déficit constaté à l'issue de l'application du régime des quotas pendant la période 1981/1982 à 1985/1986 n'a été prévue qu'à la faveur de la modification du règlement 1785/81 par le règlement n° 934/86 du Conseil des Communautés européennes du 24 mars 1986. Dans ces conditions, la seule constatation de la situation déficitaire, lors des exercices en litige, du régime d'aide à l'écoulement du sucre à l'extérieur de la Communauté ne permettait pas de regarder comme probable, à la fin de chacun de ces exercices, la charge provisionnée.


Références :

CGI 38, 209, 39
CGIAN3 38 nonies, 10 nonies
Décret 65-968 du 28 octobre 1965 art. 8
Décret 84-184 du 14 mars 1984 art. 1


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Paitre
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-12-18;93nc00835 ?
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