(Troisième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 1994 au greffe de la Cour, présentée pour le DISTRICT URBAIN DE TOUL, représenté par son président en exercice, ayant pour avocat Me Bourgaux ;
Il demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement, en date du 30 novembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamné, d'une part, à payer à la SARL Long Phung et à X... Thi Vi Huyen Y... une somme de 112 913 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi suite à l'incendie qui s'est déclaré le 29 octobre 1990 dans la cuisine du restaurant qu'ils exploitent à Toul et, d'autre part, à supporter les frais de l'expertise prescrite par ordonnance du vice-président dudit tribunal en date du 11 mars 1991 et qui ont été liquidés à la somme de 8 506,58 F ;
2 - de rejeter la requête de la SARL Long Phung et de Mme Y... devant le tribunal administratif de Nancy et de condamner ces derniers à lui payer une somme de 4 744 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 91 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 1997 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Président,
- les observations de Me ABEL substituant Me Bourgaux, avocat du DISTRICT URBAIN DE TOUL et Me ZILLIG, avocat de la SARL Long Phung et de Mme Y...,
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que l'incendie qui, au cours de l'après-midi du 29 octobre 1990, a partiellement endommagé les locaux du restaurant Long Phung à Toul, était la suite du feu qui s'était déclaré une demi-heure auparavant dans la hotte aspirante de la cuisine dudit restaurant ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que lors de leur première intervention, qui a duré une minute environ, les sapeurs-pompiers du DISTRICT URBAIN DE TOUL se sont bornés à constater que l'incendie avait été éteint avant leur arrivée et à ventiler la pièce où celui-ci s'était produit ; que compte tenu de l'extrême brièveté de leur visite, ces derniers n'ont pu s'assurer de l'extinction des foyers potentiels en procédant à la vérification de l'ensemble des parties de l'immeuble, et notamment du caisson de la gaine de ventilation, susceptibles d'avoir été atteintes par le feu ; qu'ainsi le service de lutte contre l'incendie du DISTRICT URBAIN DE TOUL a commis une faute lourde qui est à l'origine du second incendie et de nature à engager sa responsabilité envers la SARL Long Phung et Mme Y... ;
Considérant, en second lieu, que l'existence d'une "mise à feu primaire" entre onze heures et quatorze heures, qui n'aurait pas donné lieu à appel au service de lutte contre l'incendie et n'aurait pas été signalée aux pompiers lors de leur première intervention, de même que l'affirmation selon laquelle des "réserves" auraient été émises par le gérant du restaurant "quant aux risques de destructions engendrées par une intervention plus complète" constituent des conjectures de l'expert qui ne sauraient être imputées à faute aux victimes ; qu'en admettant, ainsi d'ailleurs que ces dernières le font expressément dans leur mémoire en défense, que la conception défectueuse du conduit de ventilation de la hotte aspirante ait été une circonstance aggravante de la propagation de l'incendie et, partant, des conséquences dommageables du sinistre, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en limitant au tiers du montant des dommages la part de responsabilité qui doit demeurer à la charge des victimes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DISTRICT URBAIN DE TOUL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à payer à la SARL Long Phung et à Mme Y... la somme de 112 913 F et à supporter les frais de l'expertise prescrite par une ordonnance du vice-président dudit tribunal en date du 11 mars 1991 et liquidés à la somme de 8 506,58 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la SARL Long Phung et Mme Y..., qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne sauraient être condamnées sur le fondement des dispositions précitées ; qu'en revanche, par application de ce même texte, il y a lieu de condamner le DISTRICT URBAIN DE TOUL à payer aux défenderesses la somme de 3 000 F qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête du DISTRICT URBAIN DE TOUL est rejetée.
Article 2 : Le DISTRICT URBAIN DE TOUL versera à la SARL Long Phung et à Mme Y... une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DISTRICT URBAIN DE TOUL, à la SARL Long Phung et à Mme Y....