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29/04/1997 | FRANCE | N°93NC00490;95NC01419

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 avril 1997, 93NC00490 et 95NC01419


(Deuxième Chambre)
Vu I l'arrêt en date du 11 juin 1995 par lequel la cour administrative d appel, après avoir annulé sur recours du MINISTRE DU BUDGET le jugement du 15 décembre 1992 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la requête de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Châlons-sur-Marne, relatives aux taxes foncières afférentes aux immeubles situés ..., rue Philippe Lebon, ..., ..., rue de la Crayère de Vertus, et prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de ladite requête en tant qu

'elles concernent la taxe foncière des immeubles situés ..., rue Phi...

(Deuxième Chambre)
Vu I l'arrêt en date du 11 juin 1995 par lequel la cour administrative d appel, après avoir annulé sur recours du MINISTRE DU BUDGET le jugement du 15 décembre 1992 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la requête de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Châlons-sur-Marne, relatives aux taxes foncières afférentes aux immeubles situés ..., rue Philippe Lebon, ..., ..., rue de la Crayère de Vertus, et prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de ladite requête en tant qu'elles concernent la taxe foncière des immeubles situés ..., rue Philippe Lebon et rue du 25 e RA, a ordonné, avant-dire droit sur le surplus des conclusions de la requête en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre des années 1988 et 1989, un supplément d'instruction à l'effet pour l'administration de préciser, d'une part, les nouvelles valeurs locatives des bâtiments dont les taxes foncières demeurent en litige avec un coefficient d'entretien réduit de 1,2 à a pour les logements situés rue Poincaré et a venue du 106ème R.I, rue Guillaumet, rue de la Charrière et Quai Eugène Perrin, rue Drouot et rue de Lorraine, rue Général Giraud et impasse Professeur Langevin, rue Lafayette et rue Franklin et de 1,1 à 0,9 pour les logements situés rue Schmitt, rue Clémenceau, rue Faubourg Saint-Antoine, rue de l'Abbaye et rue de la Crayère de Vertus, d'autre part, le pourcentage de variation entre l'ancienne variation et la nouvelle valeur locative, calculée comme indiquée ci-dessus, pour chacun des groupes de logements susmentionnés ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 1996, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre conclus à ce que la Cour procède à la rectification de l'erreur matérielle commise dans les visas de l'arrêt susvisé en substituant l'année 1989 à l'année 1987 et prononce un non-lieu à statuer sur le surplus des conclusions de son recours ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 février 1996, présenté pour l'Office public d'aménagement et de construction de Châlons-en-Champagne ;
L'Office conclut à ce que la Cour confirme l'application des coefficients d'entretien déterminés par le tribunal administratif et elle-même et ordonne le versement des dégrèvements assortis des intérêts moratoires ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 24 septembre 1996, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre conclut aux mêmes fins que son mémoire précité ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 octobre 1996, présenté par l'Office public d'aménagement et de construction de Châlons-en-Champagne ; l'Office conclus aux mêmes fins que son
mémoire susvisés et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10 000 F au titre dl'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire complémentaire en réplique, enregistré le 29 janvier 1997, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre conclus aux mêmes fins que ses précédentes écritures et au rejet des conclusions de l'office tendant au versement des frais irrépétibles ;
Vu II le recours, enregistré le 4 septembre 1995 au greffe de la Cour sous le n 95NC01419, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ;
Le ministre demande à la Cour de rectifier les articles 1er et 2 des visas de l'arrêt susvisé de la Cour en substituant l'année 1989 à l'année 1987 pour la désignation de l'une des années d'imposition en cause ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 1995, présenté pour l'Office public d'aménagement et de construction de Châlons-en-Champagne ; l'Office convient que l'année 1987 est étrangère au litige et que l'année 1989 aurait dû être visée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 1997 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller -rapporteur ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DU BUDGET sont relatifs à l'imposition d'un même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions en rectification d'erreur matérielle :
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que la Cour a mentionné les années 1987 et 1988 au lieu des années 1988 et 1989 dans les visas de l'arrêt susvisé, cette erreur n'a exercé aucune influence sur le jugement de l'affaire, dès lors que la Cour n'a prononcé aucun dégrèvement et que l'administration a spontanément rectifié cette erreur dans les conséquences qu'elle a tirées du supplément d'instruction ordonné par la Cour ; que, par suite, les conclusions susénoncées doivent être rejetées ;
Sur le surplus des conclusions du recours du ministre :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ne remet pas en cause les coefficients d'entretien des divers immeubles exploités par l'Office public d'aménagement et de construction de Châlons-en-Champagne tels que déterminés par le jugement attaqué et, pour ce qui concerne les immeubles sis ...
..., par l'arrêt susvisé de la Cour ; que le supplément d'instruction ordonné par celle-ci l'ayant conduit à constater que les variations de valeur locative découlant des coefficients d'entretien ainsi arrêtés étaient supérieures à 10%, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES a, d'une part, confirmé les dégrèvements prononcés le 19 août 1993 en exécution du jugement attaqué, d'autre part, prononcé de nouveaux dégrèvements en date des 24 janvier et 27 juin 1996, à concurrence respectivement de 7 286 F et 9 699 F au titre de l'année 1988 et de 7 653 F et 10 163 F au titre de l'année 1989 ; que, par suite le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES doit être regardé comme entendant se désister de son recours en tant qu'il concluait à ce que l'Office public d'aménagement et de construction de Châlons-en-Champagne soit rétabli aux rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à concurrence de l'intégralité des sommes mises à sa charge au titre des années 1988 et 1989, à l'exception des impositions afférentes aux immeubles situés rue du 25e RA, rue Philippe Lebon et ... ;
Considérant que le désistement du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions de l'Office public d'aménagement et de construction de Châlons-en-Champagne :

Considérant, en premier lieu, que l'office ne conteste pas le rejet pour irrecevabilité de ses conclusions relatives à l'année 1990, prononcé par le jugement précité ; que le surplus de ses conclusions devant les premiers juges tendait à la réduction des impositions litigieuses au titre des seules années 1988 et 1989 ; qu'à supposer qu'en demandant à la Cour de " confirmer l'application" des coefficients d'entretien tels que déterminés par sa décision et celle du tribunal administratif, l'office doive être regardé comme concluant à ce que la Cour décide l'application de ces coefficients pour déterminer la valeur locative servant de base aux impositions afférentes à des années d'imposition ultérieures, de telles conclusions, formulées pour la première fois en cause d'appel, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'Office public d'aménagement et de construction de Châlons-en-Champagne n'est pas recevable à demander au juge de l'impôt, en l'absence de litige né et actuel avec le comptable public, d'ordonner le versement des intérêts moratoires afférents aux dégrèvements prononcés par l'administration ;
Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'Office public d'aménagement et de construction de Châlons-en-Champagne une somme de 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET tendant à ce que l'Office public d'aménagement et de construction de Châlons-en-Champagne soit rétabli aux rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à concurrence de l'intégralité des sommes mises à sa charge au titre des années 1988 et 1989, à l'exception des impositions afférentes aux immeubles situés rue du 25e RA, rue Philippe Lebon et ....
Article 2 : Les conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES tendant à rectifier l'erreur matérielle commise dans les visas de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 11 mai 1995 sont rejetées.
Article 3 : L'Etat versera à l'Office public d'aménagement et de construction de Châlons-en-Champagne une somme de 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'Office public d'aménagement et de construction de Châlons-en-Champagne est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et à l'Office public d'aménagement et de construction de Châlons-en-Champagne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00490;95NC01419
Date de la décision : 29/04/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DEGREVEMENT.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1997-04-29;93nc00490 ?
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