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19/12/1996 | FRANCE | N°95NC01857

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 19 décembre 1996, 95NC01857


(2ème Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1995 au greffe de la Cour, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... (Nord) ;
M. X... indique faire appel du jugement du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt du 25 novembre 1993 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, a prononcé son expulsion du territoire français ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 26 février 1996, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fi

ns que la requête ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 19...

(2ème Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1995 au greffe de la Cour, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... (Nord) ;
M. X... indique faire appel du jugement du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêt du 25 novembre 1993 par lequel le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, a prononcé son expulsion du territoire français ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 26 février 1996, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 novembre 1996, présenté pour M. X... par Me Y..., avocat au barreau de Lille ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 27 novembre 1996, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ;
Vu la correspondance en date du 13 novembre 1996 par laquelle, conformément aux dispositons de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Président de la deuxième chambre de la Cour a informé les parties de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1996 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : "Lorsqu'une action en justice doit être intentée devant la juridiction de premier degré avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'amission provisoire, ou de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation" ; qu'aux termes de l'article 39 dudit décret : "Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'il résulte implicitement, mais nécessairement de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de demande d'aide juridictionnelle introduite à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une cour administrative d'appel, le recours intenté contre la décision par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande qui lui a été adressée n'a pas pour effet de proroger le délai dans lequel, à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, la juridiction compétente doit être saisie ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a accusé réception le 16 septembre 1995 de la décision par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté sa demande ; que, conformément aux dispositions de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dernier jour du délai imparti pour saisir au fond la juridiction était le 17 novembre 1995 ; que l'appel introduit par M. X... le 13 octobre 1995 auprès du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle n'a pas eu pour effet de proroger le délai d'appel contre le jugement du tribunal administratif ; que si le requérant a saisi la Cour le 10 novembre 1995 d'un appel dirigé contre ledit jugement, cette requête était dépourvue de toute motivation et n'a été motivée que par un mémoire complémentaire enregistré le 26 février 1996, soit après l'expiration du délai d'appel ; qu'il suit de là que ladite requête n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur le bien-fondé de la requête, que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 1993 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NC01857
Date de la décision : 19/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 38, art. 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VINCENT
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-12-19;95nc01857 ?
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