(Troisième Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe le 25 mars 1996, présentée pour Mme Y..., demeurant rue du Terroir à Villeneuve-d'Ascq (Nord), par Me X..., avocat;
Mme Y... demande que la Cour réforme un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 20 février 1996 qui a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 F et porte à 144 000 F le montant de l'indemnité ; elle demande, en outre, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU la décision par laquelle le président de Chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a dispensé la présente affaire d'instruction ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi N 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1996 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Président ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe III du même article : "Lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi N 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée, Mme Y... ne s'est pas acquittée du droit de timbre prévu par les dispositions susmentionnées ; qu'il suit de là que la requête de Mme Y..., qui n'allègue pas pouvoir bénéficier de l'exonération prévue au paragraphe II précité de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1993, n'est pas recevable ;
Article 1 : La requête susvisée de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y.... Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.