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12/12/1996 | FRANCE | N°96NC00967

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, 12 décembre 1996, 96NC00967


(Troisième Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe le 25 mars 1996, présentée pour Mme Y..., demeurant rue du Terroir à Villeneuve-d'Ascq (Nord), par Me X..., avocat;
Mme Y... demande que la Cour réforme un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 20 février 1996 qui a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 F et porte à 144 000 F le montant de l'indemnité ; elle demande, en outre, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrati

ves d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU la décision par laquell...

(Troisième Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe le 25 mars 1996, présentée pour Mme Y..., demeurant rue du Terroir à Villeneuve-d'Ascq (Nord), par Me X..., avocat;
Mme Y... demande que la Cour réforme un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 20 février 1996 qui a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 F et porte à 144 000 F le montant de l'indemnité ; elle demande, en outre, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU la décision par laquelle le président de Chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a dispensé la présente affaire d'instruction ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi N 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1996 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Président ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe III du même article : "Lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi N 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée, Mme Y... ne s'est pas acquittée du droit de timbre prévu par les dispositions susmentionnées ; qu'il suit de là que la requête de Mme Y..., qui n'allègue pas pouvoir bénéficier de l'exonération prévue au paragraphe II précité de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1993, n'est pas recevable ;
Article 1 : La requête susvisée de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y.... Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NC00967
Date de la décision : 12/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1996-12-12;96nc00967 ?
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