(Troisième chambre)
VU, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juillet 1994, l'ordonnance en date du 15 juin 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour de céans le jugement de la requête de M. TOURNEUR ;
VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mai 1994, présentée par M. Alain X..., demeurant ... à Saint-Gobain dans l'Aisne ;
M. X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement en date du 9 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis défavorable à sa titularisation émis le 26 juin 1992 par la commission administrative paritaire ;
2 ) annule ledit avis ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 31 août 1994, présenté par l'hôpital maison de retraite de La Fère ; l'hôpital conclut au rejet de la requête ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 19 octobre 1994, présenté par M. X... ; l'intéressé conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
VU le nouveau mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 1994, présenté par l'hôpital maison de retraite de La Fère qui conclut comme précédemment par les mêmes moyens ;
VU la décision en date du 12 septembre 1996 par laquelle le président de chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fixé la date de la clôture de l'instruction de la présente affaire au 3 octobre 1996 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1996 :
- le rapport de M. LEDUCQ, président ;
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... a présenté devant le tribunal administratif d'Amiens une demande dirigée contre l'avis émis le 26 juin 1992 par la commission administrative paritaire appelée à se prononcer sur sa titularisation en qualité d'aide-soignant à l'hôpital maison de retraite de la Fère dans l'Aisne ; que cette demande a été rejetée par les premiers juges comme irrecevable au motif que l'avis critiqué ne constituait pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, devant le juge d'appel, M. X... n'apporte aucun moyen de droit susceptible de remettre en cause la solution adoptée par le tribunal administratif ; que, dans ces conditions, les conclusions de sa requête d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1 : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au directeur de l'hôpital maison de retraite de La Fère et au ministre du travail et des affaires sociales.