(Troisième Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 1994 sous le N 94NC00536, présentée pour la COMMUNE DE HETTANGE-GRANDE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération en date du 30 mars 1994, par Me Marcel Y..., avocat ; la commune demande que la Cour :
1 ) - annule le jugement en date du 10 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., un arrêté de son maire en date du 18 octobre 1991 maintenant M. X... en disponibilité ;
2 ) - rejette les conclusions présentées par M. X... devant les premiers juges ;
VU le jugement attaqué ;
VU les mémoires en défense, enregistrés les 1er juin, 20 juin et 10 août 1994 ainsi que le 5 mars 1996, présentés par M. X... ; celui-ci conclut d'abord à ce que la requête de la COMMUNE DE HETTANGE-GRANDE soit transmise au Conseil d'Etat, ensuite à ce qu'elle soit rejetée comme irrecevable et non fondée ;
VU la décision en date du 15 mars 1996 par laquelle le président de la Première Chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fixé au 10 avril 1996 la clôture d'instruction de la présente affaire ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi N 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonction- naires ;
VU la loi N 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
VU le décret N 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 1996 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur ;
- et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :
Considérant, d'abord, que si aux termes de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence d'appel de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions, les conclusions de la requête formée par la COMMUNE DE HETTANGE-GRANDE, devant la Cour de céans, contre le jugement en date du 10 février 1994 du tribunal administratif de Strasbourg ne sont pas connexes, au sens des dispositions précitées, à celles présentées devant le Conseil d'Etat, par M. X..., contre le jugement en date du 21 septembre 1993 du même tribunal ; qu'il n'y a donc pas lieu de renvoyer lesdites conclusions au Conseil d'Etat ;
Considérant ensuite que l'impossibilité de réintégrer M. X..., à l'issue de sa période de disponibilité, est la conséquence directe de la suppression, dont il est constant qu'elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, de l'unique emploi de rédacteur disponible dans les effectifs de la commune ; qu'ainsi l'illégalité de la délibération, quand bien même celle-ci n'a pas été annulée, qui a supprimé ledit emploi de rédacteur, entraîne nécessairement celle de la décision, en date du 18 octobre 1991, par laquelle le maire de la COMMUNE de HETTANGE-GRANDE a maintenu M. X... en position de disponibilité, nonobstant le fait qu'elle n'a pas été expressément visée dans la décision litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de HETTANGE-GRANDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision précitée du 18 octobre 1991 ;
Article 1 : La requête de la COMMUNE de HETTANGE-GRANDE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de HETTANGE-GRANDE et à M. X.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.