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07/12/1995 | FRANCE | N°92NC01036

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 07 décembre 1995, 92NC01036


VU la requête, enregistrée le 30 décembre 1992 présentée par la S.A. SATRA ayant son siège avenue Michel de Toro à Saint-Fargeau (Yonne), représentée par M. Michel VERPLAETSE, mandataire judiciaire ;
La S.A. SATRA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge :
- des cotisations à l'impôt sur les sociétés demeurées à sa charge au titre des exercices clos en 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985 et des pénalités correspondantes,
- de rappels

de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er janvier 1981 au 31 jui...

VU la requête, enregistrée le 30 décembre 1992 présentée par la S.A. SATRA ayant son siège avenue Michel de Toro à Saint-Fargeau (Yonne), représentée par M. Michel VERPLAETSE, mandataire judiciaire ;
La S.A. SATRA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge :
- des cotisations à l'impôt sur les sociétés demeurées à sa charge au titre des exercices clos en 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985 et des pénalités correspondantes,
- de rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er janvier 1981 au 31 juillet 1985,
- de la taxe d'apprentissage, de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, et de la participation des employeurs à l'effort de construction, qui ont été mises à sa charge au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
VU, enregistré au greffe le 2 juin 1993, le mémoire en réponse présenté pour le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de cette requête ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II du code général des impôts : " ... les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements. Les fonctionnaires territorialement compétents pour contrôler les déclarations de revenu global d'une personne physique peuvent également vérifier la situation fiscale des exploitations ou des entreprises, ou celle qui résulte des activités professionnelles que cette personne ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, quels que soient le lieu où ces exploitations, entreprises et activités sont situées ou exercées et la forme juridique qu'elles revêtent. Les fonctionnaires territorialement compétents pour vérifier la situation fiscale d'une exploitation ou d'une entreprise, ou celle qui résulte d'une activité professionnelle, qu'un contribuable ou l'un des membres de son foyer fiscal dirige ou exerce, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée et sous quelque forme juridique que ce soit, peuvent également contrôler les déclarations de revenu global souscrites par ce contribuable ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. SATRA, ayant son siège à Saint-Fargeau, dans l'Yonne, a fait l'objet, durant l'année 1985, d'une vérification de comptabilité, effectuée par des agents du centre local des impôts de Cosne-sur-Loire, relevant de la direction des services fiscaux de la Nièvre ; que ce service avait initialement entrepris de vérifier la comptabilité de la SARL Voyages 2000, dont le siège social déclaré se situait à Saint-Amand-en-Puisaye dans la Nièvre ; qu'à la suite de ce premier contrôle, les mêmes agents ont engagé une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., gérant et associé très majoritaire de la SARL Voyages 2000, bien que l'intéressé fût domicilié à Saint-Fargeau dans l'Yonne, en utilisant la faculté d'extension de leur compétence territoriale prévue par les dispositions du 3ème alinéa de l'article 376 précité ; que dans le prolongement de ce deuxième contrôle fiscal, le service de Cosne-sur-Loire a entrepris la vérification de comptabilité de la S.A. SATRA, dont M. X... était le Président du Conseil d'Administration et l'actionnaire majoritaire, en mettant en oeuvre la faculté d'extension de compétence régie par les dispositions du 2ème alinéa de l'article 376 sus-visé ;
Considérant, que la S.A. SATRA soutient en premier lieu que des agents relevant de la Direction des Services Fiscaux de la Nièvre étaient territorialement incompétents pour engager un contrôle de la SARL Voyages 2000, dès lors que cette dernière n'aurait eu qu'un siège social fictif dans le département de la Nièvre, et avait en réalité toutes ses installations à Saint-Fargeau, dans l'Yonne ;

Considérant à cet égard qu'il résulte de l'instruction que la SARL Voyages 2000 a été déclarée, lors de sa création en 1980, notamment auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, avec un siège social situé à la mairie de Saint-Amand-en-Puisaye, dans la Nièvre ; que ses véhicules étaient en outre immatriculés dans ce département ; que les déclarations rectificatives de la société, mentionnant un établissement à Saint-Fargeau (Yonne) présenté successivement comme secondaire, puis comme principal, sont postérieures à la vérification de comptabilité contestée, et n'ont pu, en tout état de cause, avoir d'incidence sur la régularité de cette procédure ; que ni la circonstance que les correspondances étaient, en fait, reçues et traitées pour la plupart à Saint--Fargeau, où les véhicules étaient stationnés, ni celle que la société n'a pas été rendue redevable des impôts locaux à Saint-Amand-en-Puisaye, où n'existait qu'un siège social fictif, ne sont de nature à rendre le centre des impôts de Cosne-sur-Loire incompétent à l'égard de la société, laquelle avait d'ailleurs adressé à ce centre certaines déclarations, notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'enfin, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir des effets d'une confusion entre son siège officiel et ses instal-lations, qu'elle a elle-même contribué à créer et à entrete-nir ; qu'il résulte de tous ces éléments que l'Administration était fondée, au cours des années en litige, à considérer que le siège social de la société se trouvait à Saint-Amand-en--Puisaye, et à confier le contrôle fiscal entrepris au centre local de Cosne-sur-Loire, qui avait la Commune de Saint-Amand-en-Puisaye dans son ressort territorial ; que la S.A. SATRA n'est donc pas fondée à soutenir que les agents relevant des services fiscaux de la Nièvre étaient, dès l'origine, territorialement incompétents pour engager une vérification de la comptabilité de la SARL Voyages 2000 ;
Considérant toutefois que la requérante soutient, en second lieu, que l'administration n'avait pas la possibilité de cumuler les deux hypothèses d'extension de compétence des fonctionnaires des services fiscaux, régies respectivement par les 2ème et 3ème alinéas de l'article 376 de l'annexe II du code général des impôts ;
Considérant que ces deux alinéas autorisent d'une part l'extension du contrôle de la déclaration de revenu global d'une personne physique à celle de la situation fiscale des entreprises qu'elle dirige en droit ou en fait, et d'autre part l'extension de la vérification de la situation d'une entreprise à celle du revenu global de son dirigeant ; que, dans les deux cas, cette faculté d'extension dérogatoire des règles normales de compétence, est expressément reconnue aux seuls " ... agents territorialement compétents ..." ; que, dès lors, les agents du service local de Cosne-sur-Loire, qui n'ont pu examiner le revenu global de M. X... que par une extension de la vérification engagée à l'encontre de la SARL Voyages 2000, et n'étaient donc pas territorialement compétents à l'égard de ce dernier, ne pouvaient ensuite étendre leurs investigations à la situation de la S.A. SATRA, sur le fondement du 2ème alinéa de l'article 376 de l'annexe II du code général des impôts précité ;

Considérant, enfin, que leur incompétence interdisait aux fonctionnaires venus de la Nièvre, tout contrôle fiscal de la S.A. SATRA quelles qu'en fussent les origines et les modalités et faisait d'ailleurs obstacle à ce qu'ils pussent même notifier à cette dernière des redressements ; que par suite, la circonstance alléguée par le ministre que cette société se trouvait en situation de taxation d'office n'est pas de nature à rendre inopérant le vice qui entache la procédure d'imposition ;
Considérant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. SATRA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 novembre 1992, le tribunal administratif de Dijon a refusé de lui accorder la décharge de l'ensemble des impositions en litige ;
Considérant enfin que, contrairement à ce qu'allègue le ministre en appel, le mandataire judiciaire de la S.A. SATRA, dans sa réclamation préalable au service, du 8 octobre 1988, contestait expressément la participation des employeurs à l'effort de construction, et précisait en page 8 de ce document, les sommes dont le dégrèvement était sollicité à ce titre ; que l'annulation des redressements de la société pour vice d'incompétence territoriale susanalysé, doit donc s'étendre à ces participations, pour la période vérifiée ;
Article 1 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Dijon du 3 novembre 1992 est annulé.
Article 2 :La S.A. SATRA est déchargée :
- des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle demeure assujettie au titre des exercices clos en 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985, en droits et pénalités, y compris la pénalité prononcée en application de l'article 1763A du code général des impôts ;
- des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er janvier 1981 au 31 juillet 1985 ;
- de la taxe d'apprentissage, de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, mis à sa charge au titre des années 1981 à 1984 et de la participation des employeurs à l'effort de construction relative aux années 1982 à 1984.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me VERPLAETSE, mandataire judiciaire de la S.A. SATRA et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC01036
Date de la décision : 07/12/1995
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR -Compétence territoriale - Extension de la compétence territoriale du vérificateur (article 376 de l'annexe II au code général des impôts) - Limites.

19-01-03-01-02-02 Les dispositions de l'article 376 de l'annexe II du code général des impôts ne permettent qu'une seule extension, à titre dérogatoire, de la compétence territoriale du vérificateur : soit du dirigeant à l'entreprise, soit de l'entreprise au dirigeant. Impossibilité d'effectuer une double extension de compétence en combinant les 2ème et 3ème alinéas de l'article précité.


Références :

CGIAN2 376


Composition du Tribunal
Président : M. Thomas
Rapporteur ?: M. Bathie
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-12-07;92nc01036 ?
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