Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1993 présentée au nom de l'Etat, par le ministre du budget ;
Le Ministre demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a décidé de décharger la S.A. X... des suppléments d'impôts sur les sociétés, auxquels elle avait été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1986 et 30 juin 1987 ;
2°/ de remettre intégralement ces suppléments d'impôt à la charge de la S.A. X... ;
Vu, enregistré au greffe le 23 décembre 1993, le mémoire en réponse présenté pour la S.A. X..., concluant au rejet de la requête du ministre ;
Vu, enregistré au greffe le 11 juillet 1994, le mémoire complémentaire par lequel le ministre du budget confirme les conclusions et moyens de sa requête ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1995 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part de capital ... dans la limite de ceux calculés à un taux égal à 80 % de la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées ..."
Considérant qu'il est établi que M. Raymond X... a personnellement contracté un emprunt de 480 000 F auprès d'une banque, puis a aussitôt remis les fonds à la disposition de la S.A. X..., dont il était l'un des dirigeants ; que cette société a ensuite directement remboursé les intérêts à l'établissement prêteur ;
Considérant en premier lieu que, si une délibération du 10 septembre 1985 du conseil d'administration de la société a décidé de prendre en charge les intérêts et frais afférents au prêt sus-évoqué, souscrit le même jour, il n'est produit au dossier aucun document antérieur qui aurait confié expressément à M. Raymond X... la mission d'obtenir ces fonds pour les besoins de trésorerie de l'entreprise ; qu'ainsi, M. Raymond X... ne peut être regardé comme le mandataire de sa société auprès de la banque ;
Considérant en deuxième lieu que la seule convention écrite relative à l'emprunt a été signée par le prêteur et par M. X... ; que ce dernier était donc le seul débiteur légal des intérêts du prêt qu'il avait sollicité ; que, par suite, la société doit être regardée comme ayant implicitement remboursé la dette de son dirigeant, en son nom ; que l'opération doit être assimilée à un paiement desdits intérêts à M. X..., et se trouvait en conséquence soumise au plafonnement institué par les dispositions précitées de l'article 39-1-3e du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget est fondé à obtenir l'annulation du jugement attaqué, ainsi que le rétablissement des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la S.A. X... a été assujettie au titre des exercices clos en 1986 et 1987 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 6 juillet 1993 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : Les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels la S.A. X... a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1986 et 30 juin 1987, sont remis intégralement à sa charge en droits et pénalités.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. X... et au ministre de l'économie, des finances et du plan.