VU la requête, enregistrée le 5 août 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Gaston X..., demeurant à Samerey (Côte-d'Or) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes résultant de la fixation de son revenu net imposable à une somme respective de 63 182F en 1984 et 48 261F en 1985 ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 1er février 1994, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que sa requête ;
VU le mémoire complémentaire, enregistré le 1er février 1994, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que sa requête ;
VU l'ordonnance du Président de la deuxième chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 31 mars 1995 à 16 Heures ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1995 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui n'avait pas déposé de déclaration de revenus au titre des années 1984 et 1985 sans avoir régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure, a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu en application des dispositions des articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales ; que l'intéressé conteste le montant des bases imposables ainsi arrêté par l'administration ;
Sur les conclusions en réduction des bases d'imposition de l'année 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ;
Considérant qu'il ressort des termes de l'attestation en date du 5 février 1985 délivrée par l'A.S.S.E.D.I.C. de Bourgogne à M. X... en vue de la déclaration fiscale des traitements et salaires de l'année 1984 que la somme de 116 114,88F, portée comme étant à déclarer au titre de cette année, a été effectivement payée en 1984 ; qu'alors même qu'elle se rapporte à une période de chômage en partie antérieure au 1er janvier 1984, cette somme doit ainsi être imposée au titre de l'année 1984 ; que l'erreur matérielle affectant le montant des droits relatifs à la période du 22 décembre 1983 au 29 février 1984 tel qu'indiqué par une lettre du 11 février 1993 émanant du même organisme est sans incidence sur la base d'imposition susmentionnée ; que M. X... n'établit pas ni même n'allègue qu'une fraction de la somme précitée de 116 114,88F lui aurait été versée en 1983 ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à la réduction de ses bases d'imposition, arrêtées par l'administration à cette même somme, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions en réduction des bases d'imposition de l'année 1985 :
Considérant, d'une part, qu'il ressort de la correspondance précitée du 11 février 1993 que l'A.S.S.E.D.I.C. n'a versé aucune indemnité à M. X... en 1985 ; que M. X... soutient n'avoir pas exercé d'activité en dehors des périodes du 10 avril au 17 mai 1985 et du 19 juillet au 27 septembre 1985 au cours desquelles il aurait été employé respectivement par les sociétés Doris et Petroconsult ; que l'administration, à laquelle incombe, indépendamment de la procédure d'imposition, la charge de prouver le bien-fondé de l'imposition des sommes taxées d'office dans la catégorie des traitements et salaires, n'apporte aucun élément tendant à établir l'exercice par M. X... d'une activité salariée en dehors des périodes précitées ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que les bases d'imposition qui lui ont été assignées sont excessives en tant qu'elles excèdent les traitements et salaires qu'il aurait perçus au cours des périodes précitées ;
Considérant que M. X... produit deux bulletins de salaire de la société Doris, établissant que ladite société lui a versé 32 629,77F de traitements et salaires pour la période du 10 avril au 17 mai 1985, ainsi qu'un extrait de déclaration rédigée par la société Petroconsult, au service de laquelle il soutient avoir travaillé du 19 juillet au 27 septembre 1985, au titre des traitements et salaires payés au cours de l'ensemble de l'année 1985, mentionnant notamment le versement de cotisations sociales pour une somme totale s'élevant à 11 263F ; qu'eu égard à ce dernier montant, le requérant doit être regardé comme établissant n'avoir pas perçu de cette société une somme supérieure aux 31 627,80F dont il fait état ; que, par suite, M. X... doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme apportant la preuve de ce que les traitements et salaires perçus au cours de l'année 1985 n'excèdent pas la somme de 64 257,57F ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. X... a perçu des revenus de créances s'élevant à 7 332,96F ; que le requérant n'est pas fondé à déduire de cette somme un montant de 4 500F d'intérêts pour lesquels il ne fournit aucune explication ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les revenus imposables de M. X... doivent être fixés à 71 590F ; que, par suite, l'intéressé est fondé à demander la réduction à cette somme de la base d'imposition qui lui a été assignée s'élevant à un montant de 127 725F, représentant la base d'imposition fixée pour 1984 majorée forfaitairement de 10 %, et la réformation du jugement attaqué en ce sens ;
Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse des impositions litigieuses :
Considérant qu'en faisant état de la situation de gêne dans laquelle il se trouve, M. X... doit être regardé comme entendant solliciter une remise totale ou partielle de l'impôt sur le revenu demeurant à sa charge ; qu'il lui incombe à cet effet, s'il s'y croit fondé, d'adresser au préalable une demande en ce sens au directeur des services fiscaux de la Côte-d'Or ;
Article 1 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1985 est fixée à 71 590F.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités résultant de la différence entre les bases qui lui ont été primitivement assignées et la base définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 18 mai 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.