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22/06/1995 | FRANCE | N°94NC00281

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 22 juin 1995, 94NC00281


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1994, présentée par la S.A.R.L. "BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE LA MEUSE" dont le siège social est à Bar-le-Duc (Meuse) ... ;
La S.A.R.L. "BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE LA MEUSE" demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la réduction de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2°) - d'accorder la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tr...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1994, présentée par la S.A.R.L. "BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE LA MEUSE" dont le siège social est à Bar-le-Duc (Meuse) ... ;
La S.A.R.L. "BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE LA MEUSE" demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la réduction de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2°) - d'accorder la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1995 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller-Rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 223 septies du code général des impôts, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle dont le montant est fonction du chiffre d'affaires du dernier exercice clos ; que l'article 1668 A du code général des impôts dispose que cette imposition forfaitaire doit être payée spontanément au plus tard le 15 mars ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux débiteurs de l'imposition forfaitaire annuelle de liquider le montant de cet impôt, chaque année avant le 15 mars, au vu du chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé au cours du dernier exercice clos avant cette date, tel qu'il ressort soit de la déclaration souscrite pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, soit de l'arrêté des comptes auquel ils sont tenu de procéder, en application de l'article 8 du code de commerce, dès la clôture de l'exercice ;
Considérant que la société "BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE LA MEUSE" a calculé l'imposition forfaitaire annuelle exigible le 15 mars 1989 à raison du chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 décembre 1987 ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était fondée à procéder à un rehaussement du montant de l'impôt en calculant celui-ci sur le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 décembre 1988 alors même que le délai de déclarations des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice n'était pas expiré au 15 mars 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE LA MEUSE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;
Article 1 : La requête présentée par la société "BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE LA MEUSE" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES DE LA MEUSE" et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00281
Date de la décision : 22/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES -Imposition forfaitaire annuelle - Montant - Chiffre d'affaires de référence - Chiffre d'affaires du dernier exercice clos avant le 15 mars, date limite du paiement de l'imposition forfaitaire annuelle.

19-04-01-05 Il résulte des dispositions des articles 223 septies et 1668 A du code général des impôts que le montant du chiffre d'affaires à prendre en compte pour la liquidation de l'imposition forfaitaire annuelle est celui du dernier exercice clos avant le 15 mars, date limite de paiement de cet impôt, même dans l'hypothèse où le délai de déclaration des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés n'est pas expiré à cette date.


Références :

CGI 223 septies, 1668 A
Code de commerce 8


Composition du Tribunal
Président : M. Léger
Rapporteur ?: Mme Felmy
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-06-22;94nc00281 ?
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