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22/06/1995 | FRANCE | N°93NC01268

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 22 juin 1995, 93NC01268


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1993 au greffe de la Cour, présentée pour la société FABRICAUTO-ESSARAUTO, société anonyme dont le siège est ... (Saône-et-Loire), par Me SAINT-MARCOUX, avocat au barreau de Paris ;
La société FABRICAUTO-ESSARAUTO demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Macon ;
2° d

e prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1993 au greffe de la Cour, présentée pour la société FABRICAUTO-ESSARAUTO, société anonyme dont le siège est ... (Saône-et-Loire), par Me SAINT-MARCOUX, avocat au barreau de Paris ;
La société FABRICAUTO-ESSARAUTO demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990 dans les rôles de la commune de Macon ;
2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1995 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller-Rapporteur,
- les observations de Me SAINT-MARCOUX, avocat de la société FABRICAUTO-ESSARAUTO ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° ... a) la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société FABRICAUTO-ESSARAUTO a pour activité la fabrication et la vente d'accessoires pour l'automobile et notamment la confection de plaques minéralogiques vierges, commercialisées auprès de garagistes ou concessionnaires qui procèdent à l'estampage des plaques, qu'ils vendent ensuite à leur propre clientèle ; que si cette opération est réalisée à l'aide de presses mises en dépôt par la société requérante, il n'est pas contesté que le façonnement et la commercialisation des plaques sont effectués en fonction des seules exigences de la clientèle des établissements dépositaires et que la marge bénéficiaire retirée de cette vente ne fait l'objet d'aucune rétrocession à ladite société ; qu'il ne résulte d'aucune des clauses du contrat-type de mise en dépôt, conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des parties, que les dépositaires agiraient auprès de leur propre clientèle au nom ou pour le compte de la société FABRICAUTO-ESSARAUTO ; qu'en l'absence de concours effectif des immobilisations en cause à la réalisation de l'activité professionnelle du redevable, le seul fait que la mise en dépôt des presses ait pour objet de faciliter l'écoulement des produits de la société requérante n'est pas de nature à la faire regarder comme ayant disposé elle-même de ces matériels ; que, par suite, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la société requérante demeure propriétaire de ces presses et en consente gratuitement la mise à disposition, celle-ci ne peut être regardée, au sens des dispositions précitées, comme ayant disposé desdits outillages pour les besoins de son activité professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition, que la société FABRICAUTO-ESSARAUTO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990 à raison de la réintégration dans ses bases imposables des immobilisations dont s'agit ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 30 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : La société FABRICAUTO-ESSARAUTO est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société FABRICAUTO-ESSARAUTO et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC01268
Date de la décision : 22/06/1995
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Immobilisations - Disposition pour les besoins de l'activité - Absence - Société mettant en dépôt chez des garagistes des presses destinées à l'estampage des plaques minéralogiques vierges qu'elle leur fournit.

19-03-04-04 Peuvent seules être regardées comme des "immobilisations corporelles dont le redevable dispose pour les besoins de son activité professionnelle" celles qui apportent un concours effectif à ladite activité et non celles qui ne lui procurent qu'un profit indirect. Par suite, alors même que la mise en dépôt de ces outillages a pour objet de faciliter l'écoulement de sa production, sont exclues de l'assiette de la taxe professionnelle due par une entreprise fabriquant des plaques minéralogiques vierges les presses que celle-ci met en dépôt gratuitement chez ses clients garagistes pour l'estampage des plaques à l'aide de ces presses, dès lors que le façonnement et la commercialisation des plaques sont effectués en fonction des seules exigences de la clientèle de ces dépositaires, que la marge bénéficiaire retirée de cette vente ne fait l'objet d'aucune rétrocession au redevable et que les dépositaires agissent auprès de leur propre clientèle et en leur nom propre.


Références :

CGI 1467


Composition du Tribunal
Président : M. Léger
Rapporteur ?: M. Vincent
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-06-22;93nc01268 ?
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