La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/1995 | FRANCE | N°93NC00491

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 22 juin 1995, 93NC00491


VU la requête, enregistrée le 27 mai 1993 au greffe de la Cour, présentée pour la société IDV FRANCE, société anonyme dont le siège est à La Chapelle-de-Guinchay (Saône-et-Loire), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
La Société IDV FRANCE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;
2°/ de prononcer la réduc

tion de taxe professionnelle sollicitée ;
3°/ de condamner l'État au remboursement des...

VU la requête, enregistrée le 27 mai 1993 au greffe de la Cour, présentée pour la société IDV FRANCE, société anonyme dont le siège est à La Chapelle-de-Guinchay (Saône-et-Loire), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
La Société IDV FRANCE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 16 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;
2°/ de prononcer la réduction de taxe professionnelle sollicitée ;
3°/ de condamner l'État au remboursement des frais exposés ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1995 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467-A du code général des impôts : " ... la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ..." ; qu'en vertu de l'article 19-V de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, codifié sous l'article 1647bis de ce code : "Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, les bases d'imposition devant être prises en compte sont celles afférentes à l'ensemble des établissements exploités par le redevable au cours, respectivement, de l'avant-dernière année et de la dernière année précédant celle au titre de laquelle le dégrèvement est demandé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bases brutes d'imposition à la taxe professionnelle de la Société IDV FRANCE, calculées comme indiqué ci-dessus, s'élevaient à 15 112 160F pour l'année 1986 et à 15 804 440F pour l'année 1987 ; qu'il n'y a pas lieu, eu égard à ce qui précède, de déduire des bases relatives à l'année 1987 les éléments propres à l'établissement de Pantin, qui n'a cessé son activité qu'en 1988 ; que les bases d'imposition de la dernière année précédant l'année d'imposition excédant ainsi celles de l'avant-dernière année, le dégrèvement prévu par les dispositions précitées n'est pas susceptible de s'appliquer à la taxe professionnelle due par la société requérante au titre de l'année 1988 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société IDV FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que l'État n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de la société requérante tendant à ce que l'État soit condamné à lui rembourser les frais qu'elle aurait exposés doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Article 1 : La requête de la Société IDV FRANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société IDV FRANCE et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00491
Date de la décision : 22/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE -Dégrèvement pour réduction d'activité (art. 1647 bis du C.G.I.) - Comparaison entre les bases d'imposition de l'avant-dernière année et de la dernière année précédant l'année d'imposition - Prise en compte dans ces bases d'un établissement fermé au cours de l'année d'imposition mais ayant exercé une activité au cours des deux années antérieures (1).

19-03-04-02 Pour l'application des dispositions de l'article 1647 bis du code général des impôts, selon lesquelles les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition, les bases d'imposition à prendre en compte sont celles afférentes à l'ensemble des établissements exploités par le redevable au cours, respectivement, de l'avant-dernière année et de la dernière année précédent celle au titre de laquelle le dégrèvement est demandé. Par suite, il n'y a pas lieu de déduire de ces bases les éléments propres à un établissement fermé au cours de l'année au titre de laquelle le dégrèvement est demandé, mais qui était exploité au cours des deux années antérieures.


Références :

CGI 1467 A, 1467 bis
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 80-10 du 10 janvier 1980 art. 19

1.

Cf. CAA de Paris, 1992-10-22, Jaeger Régulation, T. p. 895


Composition du Tribunal
Président : M. Léger
Rapporteur ?: M. Vincent
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-06-22;93nc00491 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award