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16/03/1995 | FRANCE | N°92NC00512

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 16 mars 1995, 92NC00512


VU la requête, enregistrée le 6 juillet 1992 présentée pour la S.C.I. JARDINS du RAINES ayant son siège social à DIJON (Côte d'Or), ..., par Me GAUDIER, avocat au barreau de Dijon ;
La S.C.I. JARDINS du RAINES demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise en recouvrement le 31 août 1987 au titre de l'exercice 1984 ;
2°) - d'accorder la décharge demandée ;
VU le jugement attaqué ;


VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des...

VU la requête, enregistrée le 6 juillet 1992 présentée pour la S.C.I. JARDINS du RAINES ayant son siège social à DIJON (Côte d'Or), ..., par Me GAUDIER, avocat au barreau de Dijon ;
La S.C.I. JARDINS du RAINES demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise en recouvrement le 31 août 1987 au titre de l'exercice 1984 ;
2°) - d'accorder la décharge demandée ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 Février 1995 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller ;
- les observations de Me GAUDIER, avocat de la S.C.I. JARDINS du RAINES,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'applicabilité des dispositions de l'article L80 B du livre des procédures fiscales :
Considérant que la S.C.I. JARDINS du RAINES a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; que le vérificateur constatant que la société de construction n'avait comptabilisé que les dépenses engagées au cours de l'exercice sans tenir compte de travaux qui auraient pu faire l'objet de provisions a admis "pour éviter d'anticiper un résultat bénéficiaire trop important sur les premiers exercices" dans le prix de revient des immeubles construits, le montant des travaux facturés du 1er janvier 1983 au 30 juin 1986 ; que la société se prévaut sur le terrain des dispositions de l'article L80 B du livre des procédures fiscales de cette prise de position de l'administration pour demander la prise en compte au titre de l'exercice 1984 de travaux exécutés en 1986 par son fournisseur "LA MONTAGNE" ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L80 B du livre des procédures fiscales "la garantie prévue au premier alinéa de l'article L80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal" ; que le premier alinéa de l'article L80 A dispose "Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration" ;
Considérant que la prise de position du vérificateur est postérieure à la date à laquelle la société a elle-même liquidé l'impôt dû par elle au titre de l'année litigieuse ; qu'elle ne peut dès lors être regardée comme une appréciation d'une situation de fait ayant servi de fondement à l'imposition primitive ; que dans ces conditions, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L80 B précité ;
Sur la déduction des charges à payer :
Considérant que pour justifier la déduction au cours de l'exercice 1984 au titre des charges à payer d'une somme de 250 000 F concernant des prestations qu'aurait effectuées la société SETUREC, la requérante se prévaut de l'attestation établie le 3 juin 1987 par le dirigeant de cette société ; que ce document établi postérieurement à la clôture de l'exercice en cause ne peut établir la réalité de l'exécution des prestations exécutées au cours de l'exercice 1984 ;
Considérant qu'il ressort des termes des contrats des 16 et 19 décembre 1983 passés entre la S.C.I. JARDINS du RAINES et la société SETUREC que la somme de 250 000 F était dûe "à l'ouverture du chantier des bâtiments à édifier en bordure du faubourg Raines" ; que l'admi-nistration précise, sans être démentie, que la condition d'engagement de travaux n'était pas satisfaite à la clôture de l'exercice 1984 ; qu'ainsi, à défaut de justifier de l'exécution de ladite condition, la société n'est pas fondée à se prévaloir du caractère certain de sa dette permettant d'en opérer la déduction au titre des charges à payer de l'exercice 1984 ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que pour justifier l'application de pénalités de mauvaise foi, l'administration fait valoir que la S.C.I. a volontairement et systématiquement omis d'appliquer les règles de détermination des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'elle ne précise pas toutefois les conséquences sur le plan fiscal de l'option ainsi prise par le contribuable ; qu'elle ne justifie pas davantage que la société aurait systématiquement "ajusté la valeur des stocks de sortie aux fins d'obtenir un résultat nul" ; qu'ainsi elle ne peut être considérée comme ayant démontré l'absence de bonne foi de la S.C.I. JARDINS du RAINES ; qu'il y a lieu de substituer aux pénalités de mauvaise foi appliquées au titre de l'exercice 1984 les intérêts de retard visés aux articles 1727 à 1731 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. JARDINS du RAINES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi ;
Article 1 : Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de 50 % dont a été assorti le complément d'impôt sur les sociétés auquel la S.C.I. JARDINS du RAINES a été assujettie au titre de l'exercice 1984.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la S.C.I. JARDINS du RAINES est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 21 avril 1992 est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. JARDINS du RAINES et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00512
Date de la décision : 16/03/1995
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Appréciation d'une situation de fait (art. L. 80-B) - Condition d'antériorité de l'appréciation.

19-01-01-03 La prise de position de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait ne peut lui être opposée que lorsqu'elle est antérieure à la date à laquelle la société a elle-même liquidé l'impôt dû (impôt sur les sociétés, en l'espèce).


Références :

CGI 1727 à 1731
CGI Livre des procédures fiscales L80 B, L80 A


Composition du Tribunal
Président : M. Léger
Rapporteur ?: Mme Felmy
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-03-16;92nc00512 ?
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