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23/02/1995 | FRANCE | N°93NC00287

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 23 février 1995, 93NC00287


Vu le recours, enregistré le 30 mars 1993, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Côte d'Or une somme de 182 583,51 F avec intérêts de droit à compter du 21 septembre 1989 ;
2°) de rejeter la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Côte d'Or devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu le mémoire en défense

, enregistré le 7 juin 1993, présenté pour la Caisse régionale de crédit agrico...

Vu le recours, enregistré le 30 mars 1993, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamné à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Côte d'Or une somme de 182 583,51 F avec intérêts de droit à compter du 21 septembre 1989 ;
2°) de rejeter la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Côte d'Or devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 1993, présenté pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Côte d'Or ;
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Côte d'Or conclut au rejet du recours du ministre et à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;
Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 1995 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 : "Toute opération de crédit consenti par un établissement de crédit à l'un de ses clients pour l'exercice de sa profession peut donner lieu, au profit de cet établissement, à la cession ... par ce client d'une ou plusieurs créances par la seule remise d'un bordereau ..." ; qu'en vertu de l'article 5 de la même loi : "L'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ... de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification ... le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit" ; qu'enfin, aux termes de l'article 36 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : "Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites entre les mains du comptable public assignataire de la dépense" ;
Considérant que M. X..., entrepreneur de bâtiment, a cédé à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Côte d'Or les créances qu'il détenait sur l'Etat à raison de diverses commandes de travaux pour le compte du ministère de la défense ;
Considérant que si, par un document adressé le 15 mars 1989 au chef d'arrondissement des travaux du génie de Dijon, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Côte d'Or a informé ce dernier de la cession de créances que M. X... lui avait consentie et a ainsi, en application de l'article 5 précité de la loi du 2 janvier 1981, entendu interdire à l'administration de se libérer des créances cédées auprès de M. X..., cette notification, ayant pour objet d'arrêter un paiement, devait être faite, conformément aux prescriptions susrappelées du décret du 29 décembre 1962, entre les mains du comptable public assignataire des dépenses ; que, par suite, la notification faite à une personne qui n'avait pas cette qualité doit être regardée comme n'ayant produit aucun effet ; qu'une notification de cession de créances ne constitue pas, par ailleurs, une demande que l'autorité saisie à tort aurait dû transmettre à l'autorité compétente, au sens des dispositions de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; que l'Etat n'était pas ainsi tenu de régler entre les mains de la caisse de crédit agricole mutuel de la Côte d'Or le montant des créances précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à verser à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Côte d'Or une somme de 182 583,51 F assortie des intérêts de droit à compter du 21 septembre 1989 ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Côte d'Or tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doivent, en conséquence, être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 12 janvier 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Côte d'Or devant le tribunal administratif de Dijon et les conclusions de celle-ci tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Côte d'Or.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00287
Date de la décision : 23/02/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 - RJ2 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - AUTRES QUESTIONS - Cession de créance (loi n° 81-1 du 2 janvier 1981) - Notification faite à une autre autorité que le comptable assignataire - Obligation de transmettre à celui-ci en application de l'article 7 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 - Absence (1) (2).

18-05, 39-05 La notification au débiteur d'une cession de créances intervenue en application de l'article 5 de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 qui doit être faite entre les mains du comptable public assignataire de la dépense ne constitue pas une demande que l'autorité saisie à tort doit transmettre à l'autorité compétente au sens des dispositions de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983. Par suite, l'Etat, débiteur d'une entreprise ayant effectué des travaux pour le ministère de la défense, n'était pas tenu de régler entre les mains de l'établissement cessionnaire la créance cédée par cet entrepreneur et dont la cession n'avait été notifiée qu'au chef d'arrondissement des travaux du génie.

- RJ1 - RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - Cession de créance professionnelle (loi n° 81-1 du 2 janvier 1981) - Notification faite à une autre autorité que le comptable assignataire - Obligation de transmettre à celui-ci en application de l'article 7 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 - Absence (1) (2).


Références :

Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 36
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 7
Loi 81-1 du 02 janvier 1981 art. 1, art. 5

1.

Cf. CAA de Paris, 1993-11-12, Caisse générale de dépôts et d'avances, p. 479. 2. Comp. CAA de Paris, 1992-07-09, Banque Hervet c/ Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, T. p. 1111


Composition du Tribunal
Président : M. Léger
Rapporteur ?: M. Vincent
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-02-23;93nc00287 ?
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