VU la requête enregistrée le 7 mai 1993 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour Monsieur René Y... domicilié à TOURCOING (Nord) ... par Me Michel X..., avocat au barreau de Lille ;
Monsieur Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 25 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamée au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981 ;
2°/ de lui accorder la décharge demandée ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1994 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4 ... 8° Les expertises ayant trait à l'évaluation des indemnités d'assurances ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les honoraires à raison desquels l'administration a assujetti Monsieur Y... à la taxe sur la valeur ajoutée ont été acquis par lui à raison d'expertises qu'il a réalisées pour l'évaluation d'indemnités d'assurances et dont il a consigné les résultats dans des rapports établis et transmis aux compagnies d'assurances sous sa signature ; qu'eu égard à la généralité de l'exonération édictée par les dispositions précitées, ni la circonstance que Monsieur Y..., collaborateur indépendant d'un expert, n'était pas personnellement mandaté par les compagnies d'assurances, ni celles qu'il n'était pas rémunéré directement par ces compagnies n'étaient de nature à justifier son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'activité susdécrite ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que Monsieur Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981 ;
Article 1 : Le jugement rendu par le tribunal administratif de Lille le 25 février 1993 est annulé.
Article 2 : Monsieur Y... est déchargé des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1981.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Monsieur Y... et au Ministre du Budget.