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01/12/1994 | FRANCE | N°91NC00765

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 01 décembre 1994, 91NC00765


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 16 décembre 1991 et le 2 novembre 1992 présentés pour M. Philippe Y... domicilié à OSTREVILLE (62130), SAINT POL SUR TERNOISE, par Me X..., avocat à LA MADELEINE (Nord) ;
M. Philippe Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) de prononcer la réductio

n demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 16 décembre 1991 et le 2 novembre 1992 présentés pour M. Philippe Y... domicilié à OSTREVILLE (62130), SAINT POL SUR TERNOISE, par Me X..., avocat à LA MADELEINE (Nord) ;
M. Philippe Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 10 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1994 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 15 septembre 1994 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 31 497 F du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Philippe Y... a été assujetti au titre de l'année 1979 ; que les conclusions de la requête de M. Philippe Y... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que M. Philippe Y... soutient pour la première fois en appel que la vérification de comptabilité de la SARL Malterie Y..., laquelle a opté pour le régime des sociétés de personnes, a été opérée dans des conditions irrégulières ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 8 et 60 du code général des impôts que dans le cas d'une société à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, le rehaussement du bénéfice réalisé par la société et le redressement des bases d'imposition de l'associé à raison de sa part de bénéfices sociaux constituent les éléments d'une même procédure ; que l'irrégularité de la vérification de comptabilité d'une telle société entraîne dès lors l'irrégularité de la procédure d'imposition de l'associé si les redressements dont celui-ci a fait l'objet procèdent des constatations faites lors de cette vérification ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du livre des procédures fiscales : "Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables" ; qu'il résulte de ces dispositions que les opérations de vérification de comptabilité doivent se dérouler, dans le cas d'une société, au siège social ou, si celui-ci est distinct du siège effectif, à ce dernier ; que l'administration ne peut déroger à ces règles que lorsque le représentant de la société l'a saisie d'une demande tendant à ce que le lieu de vérification soit fixé en un lieu autre que celui du siège social ou du siège effectif ;

Considérant que par deux avis de vérification datés du 22 août et 16 septembre 1983, le vérificateur a fixé le lieu où devaient se dérouler les opérations de contrôle concernant l'exercice clos le 31 mars 1979 et les exercices non prescrits, au centre des impôts d'Henin-Beaumont, alors que le liquidateur amiable de la société, seul représentant de celle-ci, avait proposé que la vérification se déroule à son domicile parisien, lieu ou étaient détenus les documents comptables de la société en cours de liquidation, laquelle ne disposait plus de locaux d'exploitation à Dourges (Pas-de-Calais) ; que si l'un des associés de la société s'est présenté volontairement avec la comptabilité au centre des impôts, il est constant que cette démarche a été effectuée aux fins d'éviter la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions de l'article L.74 du livre des procédures fiscales, qui lui avait été appliquée, dans des circonstances similaires, à l'occasion d'une vérification de comptabilité effectuée au cours de l'année précédente ;
Considérant que la vérification de comptabilité dans les locaux de l'administration effectuée dans les conditions susénoncées constitue une irrégularité substantielle justifiant la décharge de l'imposition litigieuse dès lors que le redressement contesté procède des constatations effectuées lors de cette vérification ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 10 septembre 1991 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Philippe Y... à hauteur de la somme de 31 497 F.
Article 3 : Il est accordé décharge du surplus de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. Philippe Y... a été assujetti au titre de l'année 1979.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91NC00765
Date de la décision : 01/12/1994
Sens de l'arrêt : Annulation non-lieu à statuer décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE -Lieu de vérification (art. L. 13 du L.P.F) - Société ne disposant plus de locaux - Impossibilité de fixer le lieu des opérations de contrôle dans des locaux de l'administration en l'absence d'une demande préalable en ce sens du représentant de la société.

19-01-03-01-02-04 Il résulte des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales que les opérations de contrôle d'une comptabilité commerciale se déroulent au siège social ou effectif de l'entreprise vérifiée. Lorsqu'une société, du fait de sa liquidation ne dispose plus de locaux, l'administration ne peut fixer le lieu de vérification au centre des impôts alors que le liquidateur lui a proposé de procéder au contrôle à son domicile, où est détenue la comptabilité.


Références :

CGI 8, 60
CGI Livre des procédures fiscales L13, L74


Composition du Tribunal
Président : M. Léger
Rapporteur ?: Mme Felmy
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-12-01;91nc00765 ?
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