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17/11/1994 | FRANCE | N°93NC00336;93NC00337

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 17 novembre 1994, 93NC00336 et 93NC00337


I Vu la requête enregistrée le 13 avril 1993, présentée par Maître X... Avocat à LILLE pour M. et Mme Christian Y... domicilié à LENS (Pas-de-Calais) 63, Place de la République ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à obtenir la décharge du complément de la taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à Mme Y... pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 17 octobre 1986 ainsi que des pé

nalités dont il a été assorti ;
2°/ de prononcer la décharge demandée ;
II V...

I Vu la requête enregistrée le 13 avril 1993, présentée par Maître X... Avocat à LILLE pour M. et Mme Christian Y... domicilié à LENS (Pas-de-Calais) 63, Place de la République ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à obtenir la décharge du complément de la taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à Mme Y... pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 17 octobre 1986 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°/ de prononcer la décharge demandée ;
II Vu la requête enregistrée le 13 avril 1993, présentée par Maître X... pour M. et Mme Christian Y... domicilié à LENS (Pas-de-Calais) 63, Place de la République ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 28 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans la commune de LENS ;
2°/ de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les jugements attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 1994 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller-Rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par M. et Mme Y... sont dirigées contre deux jugements en date du 28 janvier 1993 par lesquels le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes en décharge d'une part du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été assignée à Mme Y... au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 et d'autre part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Y... a été assujetti au titre de chacune des années 1982, 1983, 1984 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que Mme Y... a fait l'objet au titre des années 1980 à 1984 d'une vérification de comptabilité du débit de boissons, hôtel, restaurant qu'elle exploite ; que les opérations ayant débuté sur place le 8 juillet 1985, celles-ci ont été interrompues le 29 juillet 1985 en raison de voies de fait exercées sur la personne du vérificateur par M. Y... lequel a été à raison de ces faits, condamné par le juge pénal le 23 janvier 1987 ; que l'administration ayant procédé le 1er avril 1986 à la notification de caducité des forfaits et à de nouvelles propositions des bases d'imposition à retenir tant en matière de bénéfices industriels et commerciaux que de taxe sur la valeur ajoutée, M. et Mme Y... demandent la décharge des compléments d'imposition dont ils ont fait l'objet au titre des années 1982, 1983 et 1984 en critiquant la régularité des procédures de vérification et d'imposition suivies par l'administration ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.74 du livre des procédures fiscales : "Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers" ;
Considérant que la vérification de comptabilité à laquelle l'entreprise de Mme
Y...
a été soumise a été prématurément interrompue du fait de l'opposition à contrôle fiscal à laquelle s'est livrée M. Y... le mari de l'exploitante ; que le contribuable qui a ainsi volontairement mis fin aux opérations de contrôle ne peut se prévaloir de ses propres agissements pour soutenir que la situation d'évaluation d'office résulterait de constatations effectuées au cours de la vérification de nature à rendre celle-ci irrégulière ;
Considérant que les moyens tirés de la durée des opérations de contrôle, de l'emport irrégulier de documents, de l'absence d'indication des conséquences d'une acceptation des rehaussements sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.74, L.76 et L.68 du livre des procédures fiscales que lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, l'administration n'est pas tenue de porter à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions d'office les bases ou les éléments servant au calcul de ces impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; que ces dispositions trouvent à s'appliquer alors même que le contribuable relève du régime d'imposition forfaitaire ; que si l'administration a néanmoins procédé à l'information du contribuable par la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de caducité, de notification et de fixation des forfaits sont inopérants au regard de la procédure d'évaluation d'office des bases d'imposition dont il relevait et qui résultait de la situation d'opposition qu'il avait provoquée ; que Mme Y... ne peut donc soutenir utilement qu'elle a été privée de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.5, alinéa 5, du livre des procédures fiscales attribuant à la commission départementale des impôts directs la fixation des forfaits ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs requêtes ;
Article 1 : Les requêtes présentées par M. et Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à M. et Mme Y... et au ministre du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - COMPETENCE - Questions diverses - Compétence de la commission pour fixer des forfaits (article L - 5 du L - P - F - ) - Inapplicabilité en cas d'opposition à contrôle fiscal.

19-01-03-02-03-01, 19-04-02-01-06-02 Les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de caducité, de notification et de fixation des forfaits sont inopérants lorsque l'administration procède à une imposition d'office en application des dispositions des articles L. 74, L. 76 et L. 68 du livre des procédures fiscales. Dès lors, les dispositions de l'article L. 5, alinéa 5 du livre des procédures fiscales attribuant la fixation des forfaits à la commission départementale des impôts ne peuvent être utilement invoquées par le contribuable ainsi imposé d'office.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT - Fixation du forfait - Compétence de la commission départementale - Absence - Procédure d'imposition d'office.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L74, L76, L68, L5


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Darrieutort
Rapporteur ?: Mme Felmy
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 17/11/1994
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93NC00336;93NC00337
Numéro NOR : CETATEXT000007549648 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-11-17;93nc00336 ?
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