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17/11/1994 | FRANCE | N°93NC00284

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 17 novembre 1994, 93NC00284


VU la requête, enregistrée le 30 mars 1993 au greffe de la Cour, présentée pour la Société S.M.G., société anonyme dont le siège est Domaine de Beaubourg à Croissy-Beaubourg (Seine-et-Marne), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, par Me X..., avocat au barreau de Reims ;
La Société S.M.G. demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 400 000F

avec intérêts en réparation du préjudice subi du fait du versement d'une indemnité...

VU la requête, enregistrée le 30 mars 1993 au greffe de la Cour, présentée pour la Société S.M.G., société anonyme dont le siège est Domaine de Beaubourg à Croissy-Beaubourg (Seine-et-Marne), représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, par Me X..., avocat au barreau de Reims ;
La Société S.M.G. demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 15 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 400 000F avec intérêts en réparation du préjudice subi du fait du versement d'une indemnité transactionnelle à un salarié consécutivement à l'annulation par ledit tribunal de la décision du ministre du travail et de l'emploi autorisant le licenciement de ce dernier ;
2°/ de condamner l'Etat à lui verser ladite somme avec intérêts de droits à compter du 2 juin 1989 ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 1994 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions en indemnité :
Considérant que, par jugement du 24 janvier 1989 devenu définitif, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé pour défaut de motivation la décision du 20 janvier 1987 par laquelle le ministre du travail et de l'emploi a confirmé l'autorisation de licenciement de M. Y..., ancien délégué du personnel de l'établissement de Reims de la Société S.M.G. et candidat non réélu aux mêmes fonctions, accordée par l'inspecteur du travail le 4 août 1986 ; qu'en se prévalant de la faute de service que constitue l'illégalité ainsi constatée par le tribunal administratif, la Société S.M.G. demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 400 000F, représentant le montant de l'indemnité qu'elle a versée à M. Y... aux termes d'un accord transactionnel conclu le 2 juin 1989 ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L.425-3 du code du travail, la décision précitée du tribunal administratif emportait pour le salarié licencié droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent sur simple demande de sa part ; que M. Y... a en l'espèce formulé une telle demande ; qu'il résulte des termes de l'accord transactionnel et qu'il n'est pas contesté que le versement d'une indemnité de 400 000F à l'intéressé a notamment pour contrepartie, entre autres actions et instances entreprises par M. Y... consécutivement à son licenciement, l'abandon par celui-ci de sa demande de réintégration ; que si les dispositions précitées prévoient que lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié a en outre droit au paiement d'une indemnité correspondant au préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre le licenciement et la réintégration, il ne résulte ni des termes de l'accord transactionnel ni des écritures de la société que l'indemnité prévue par l'accord transactionnel aurait en tout ou partie pour objet de satisfaire à ces dispositions ; que la société requérante n'apporte aucune précision à l'appui de son allégation selon laquelle elle n'aurait pu solliciter à nouveau avec succès l'autorisation de licenciement de M. Y... en se fondant sur les mêmes motifs que ceux énoncés à l'appui de sa demande en date du 26 juin 1986 ; que si elle fait en outre état de l'opposition du personnel à la réintégration de M. Y..., il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance eût constitué un obstacle insurmontable à toute présence de l'intéressé dans l'établissement, y compris pendant la période limitée nécessaire au renouvellement de la demande d'autorisation de licenciement auquel aurait dû donner lieu la décision du tribunal administratif ; que, par suite, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que les premiers juges ont estimé qu'aucun lien de causalité direct n'était établi entre la faute commise par l'administration et le versement d'une indemnité de 400 000F à M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société S.M.G. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 400 000F ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de la Société S.M.G. tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doivent, en conséquence, être rejetées ;
Article 1 : La requête de la Société S.M.G. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société S.M.G. et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00284
Date de la décision : 17/11/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE - Lien entre le préjudice invoqué et une faute de service - Défaut de motivation d'une autorisation de licenciement d'un salarié et préjudice résultant pour l'employeur de l'indemnité versée au salarié.

60-04-01-03-01, 66-07-01-045 Aucun lien direct de causalité n'est établi entre la faute consistant pour l'administration à ne pas avoir motivé l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé et le préjudice découlant pour l'ancien employeur du versement d'une indemnité à ce salarié. Dans les circonstances de l'espèce, d'une part, le versement de cette indemnité, motivé par la renonciation du salarié à toutes les actions entreprises consécutivement à son licenciement et notamment à sa demande de réintégration, ne trouve pas son origine dans l'obligation légale de verser au salarié une indemnité réparant le préjudice subi entre le licenciement et la réintégration consécutive à l'annulation contentieuse de la décision d'autorisation, d'autre part, cette annulation, prononcée pour un motif de légalité externe, ne s'opposait pas à toute nouvelle demande d'autorisation fondée sur les raisons de fond initialement invoquées par l'employeur.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - RESPONSABILITE - Annulation d'une décision autorisant le licenciement d'un salarié protégé - Défaut de motivation - Engagement de la responsabilité pour faute de la puissance publique - Absence de lien de causalité entre la faute et le versement par l'ancien employeur d'une indemnité à titre transactionnel.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L425-3


Composition du Tribunal
Président : M. Darrieutort
Rapporteur ?: M. Vincent
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-11-17;93nc00284 ?
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