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03/11/1994 | FRANCE | N°93NC00006

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 03 novembre 1994, 93NC00006


VU la requête, enregistrée le 6 janvier 1993, présentée par Monsieur Robert X... domicilié à SELONGEY (Côte d'Or) ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre de la taxe sur les frais généraux de 1981 à 1984 par avis de mise en recouvrement ;
2°) - de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossi

er ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code...

VU la requête, enregistrée le 6 janvier 1993, présentée par Monsieur Robert X... domicilié à SELONGEY (Côte d'Or) ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre de la taxe sur les frais généraux de 1981 à 1984 par avis de mise en recouvrement ;
2°) - de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1994 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement rendu par le tribunal administratif de Dijon le 3 novembre 1992 a été notifié à M. X... le 14 novembre 1992 ; que la contestation de la régularité de ce jugement, présentée dans un mémoire enregistré le 19 janvier 1993, est intervenue hors du délai du recours contentieux de deux mois ouvert à compter du 14 novembre 1992 ; qu'elle n'est donc pas recevable ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Sur le moyen tiré de la violation des articles L.50 et L.51 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur "Lorsqu'elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts" ; que M. X..., qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de ses bénéfices non commerciaux des années 1981 à 1984 et non d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ne peut en tout état de cause se prévaloir des dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes, est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ..." ;
Considérant que l'administration ne procède pas à une nouvelle vérification de la comptabilité du contribuable lorsqu'elle notifie de nouveaux redressements à la suite d'un examen des pièces du dossier ayant fait l'objet d'une précédente procédure de vérification de comptabilité ; qu'ainsi elle a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, notifier à M. X... le 13 mai 1986 des redressements afférents à la taxe sur les frais généraux tendant à augmenter la base taxable retenue au cours d'un contrôle effectué en 1985, dès lors qu'il est constant qu'elle n'a pas procédé pour ce faire à une nouvelle vérification des écritures comptables ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.67 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-1° n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure" ;
Considérant que la taxe sur les frais généraux n'est pas mentionnée au 1° de l'article L.66 ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû faire l'objet d'une mise en demeure préalable à la procédure de taxation d'office retenue par l'administration pour procéder aux redressements afférents à la taxe sur les frais généraux exigibles au titre des années 1981 à 1984 ;
Sur le moyen tiré de l'expiration du délai de reprise pour la taxe afférente à 1981 :

Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter W du code général des impôts alors applicable "le taux de la taxe prévue par l'article 235 ter T est fixé à 30 % ... Elle est liquidée, déclarée et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions" ; qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : "Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions de l'article 269-2 du code général des impôts" ; que l'article 269-2 précise : "la taxe est exigible a) pour les livraisons et les achats visés au a) du 1° et pour les opérations mentionnées au b) et au c) du 1°, lors de la réalisation du fait générateur" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 235-ter T du code général des impôts que le fait générateur de la taxe sur les frais généraux est constitué par la déduction de ceux-ci des résultats imposables et intervient en conséquence à la date de clôture de l'exercice à raison duquel la taxe est due ; qu'il suit de là que la taxe afférente aux frais généraux déduits par le requérant de ses bénéfices imposables de l'année 1981 est devenue exigible dès le 31 décembre 1981 ; qu'ainsi l'administration ne pouvait, par une notification en date du 13 mai 1986, opérer un redressement afférent à la taxe dûe au titre de ladite année ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'accorder à M. X... la décharge de la fraction de l'imposition contestée mise en recouvrement au titre de l'année 1981 résultant du redressement notifié en 1986, soit 281 F en droits ;
Article 1 : Il est accordé à M. X... décharge de la taxe sur les frais généraux qui lui a été réclamée au titre de l'année 1981.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 novembre 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00006
Date de la décision : 03/11/1994
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION - Délais de prescription - Point de départ du délai - Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées - Exigibilité de la taxe (article L - 176 du livre des procédures fiscales) - Taxe sur les frais généraux (article 235 ter T du C - G - I - ) - Clôture de l'exercice.

19-01-03-04, 19-06-04 En matière de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, le point de départ du délai de reprise ouvert à l'administration est constitué par l'exigibilité de la taxe, qui intervient en principe à la date du fait générateur. La taxe sur les frais généraux étant établie sur certaines dépenses déduites du résultat de l'exercice, son exigibilité intervient dès la clôture de l'exercice considéré. Il en résulte que le délai de reprise de l'administration court de cette même date, et non de celle de la déclaration ou du paiement de la taxe.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - AUTRES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES - Taxe sur les frais généraux (article 235 ter T du C - G - I - ) - Délai de reprise de l'administration - Point de départ du délai - Exigibilité (article L - 176 du livre des procédures fiscales).


Références :

CGI 269, 235 ter W, 235 T
CGI Livre des procédures fiscales L50, L51, L67, L66, L176


Composition du Tribunal
Président : M. Léger
Rapporteur ?: Mme Felmy
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-11-03;93nc00006 ?
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