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04/10/1994 | FRANCE | N°92NC00380

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 04 octobre 1994, 92NC00380


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 1992, présentée pour M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... par Me Philippe Y..., avocat au barreau de Nevers ;
M. Z... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) - de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse et des pénalités y afférentes résultant de l'abaissement de 600 000 F à 437 000 F du prix de cession de

son immeuble ;
VU l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour,...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 1992, présentée pour M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... par Me Philippe Y..., avocat au barreau de Nevers ;
M. Z... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) - de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse et des pénalités y afférentes résultant de l'abaissement de 600 000 F à 437 000 F du prix de cession de son immeuble ;
VU l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 4 juillet 1994 à 16 heures ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ; ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 1994 :
- le rapport de M. VINCENT, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150.A du code général des impôts : "... Les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens ... de toute nature sont passibles ... 2° - De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150.B à 150.T ..." ; qu'aux termes de l'article 150.H dudit code : "La plus-value imposable en application de l'article 150.A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ..." ; que, pour l'application des dispositions précitées, le prix de cession à retenir est, en principe, le prix stipulé dans l'acte ; que, lorsque l'administration soutient que la transaction a été conclue pour un prix supérieur à celui exprimé dans l'acte, il lui appartient d'établir la réalité de la dissimulation qu'elle invoque ; que cette preuve, en l'absence de contre-lettre ou d'aveu, ne saurait résulter des seules déclarations de l'acquéreur, même appuyées par les mouvements observés sur les comptes bancaires de ce dernier, lorsque ces éléments ne sont pas corroborés par des versements effectifs opérés sur les comptes du vendeur ou par une quelconque autre forme d'accroissement inexpliqué de son patrimoine ;
Considérant que, par acte authentique en date du 17 novembre 1981, M. Z... a vendu à M. X... un appartement pour un prix stipulé de 437 000 F ; que l'administration estimant que le prix était en réalité de 600 000 F, a procédé au rehaussement correspondant de la plus-value déclarée par le requérant ;
Considérant que si l'administration se prévaut, pour fonder un tel redressement, d'une part des termes d'une correspondance que lui a adressée l'acquéreur, d'autre part du fait que les comptes bancaires et postaux de ce dernier font état de la réalisation de bons de caisse le 1er octobre et de retraits en espèces effectués les 6 et 7 novembre 1981, dont le total correspond approximativement à la différence entre le prix déclaré et le prix précité qu'elle invoque, il est constant qu'aucune dissimulation de la part de M. Z... n'a pu être mise en évidence à l'issue de trois contrôles fiscaux concernant son entreprise et ses revenus personnels ;
Considérant qu'en l'état de ce qui précède, l'administration n'établit pas que la vente litigieuse ait été réalisée pour un prix supérieur à celui stipulé à l'acte ; que, par suite, M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 à raison du rehaussement de la plus-value de cession de son immeuble ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 17 mars 1992 est annulé.
Article 2 : M. Z... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 à raison du rehaussement du prix de cession de son immeuble d'une somme de 163 000 F.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00380
Date de la décision : 04/10/1994
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-08-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE - PLUS-VALUES IMMOBILIERES (LOI DU 19 JUILLET 1976) -Calcul de la plus-value imposable - Détermination du prix de cession - Dissimulation de prix - Preuve non apportée par l'administration en l'espèce (1).

19-04-02-08-02 La preuve d'une dissimulation de prix, qu'il appartient à l'administration d'établir lorsqu'elle soutient que la transaction a été conclue pour un prix supérieur à celui qui est exprimé dans l'acte, ne saurait, en l'absence de contre-lettre ou d'aveu, résulter des seules déclarations de l'acquéreur, même appuyées par les mouvements observés sur ses comptes bancaires, lorsque ces éléments ne sont pas corroborés par des versements effectifs opérés sur les comptes du vendeur ou par une quelconque autre forme d'accroissement inexpliqué de son patrimoine.


Références :

CGI 150 A, 150 H

1. Comp. CE, 1980-06-18, 05607 et 06421


Composition du Tribunal
Président : M. Léger
Rapporteur ?: M. Vincent
Rapporteur public ?: M. Commenville

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-10-04;92nc00380 ?
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