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07/07/1994 | FRANCE | N°92NC00382

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 07 juillet 1994, 92NC00382


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 1992, présentée pour M. Robert X..., demeurant rue de l'hôpital à Marville (Meuse) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87-555 en date du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général

des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appe...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 1992, présentée pour M. Robert X..., demeurant rue de l'hôpital à Marville (Meuse) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 87-555 en date du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1994 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur,
- les observations de Me KROELL, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 26 novembre 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Meuse a prononcé le dégrèvement à concurrence de 59 292 F du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que M. X... a contesté les redressements qui lui ont été notifiés le 13 décembre 1984 et a demandé le 11 février 1985 que la commission départementale des impôts soit saisie de l'ensemble du litige ; que le rapport de l'administration mentionnait la nature et le montant des redressements ainsi que les motifs développés par elle à l'appui de sa thèse ; qu'à défaut, pour M. X..., d'avoir précisé les arguments par lesquels il contestait le rattachement à l'exercice 1981 des plus-values résultant de la cessation de son activité professionnelle, il ne saurait faire grief au vérificateur de n'avoir pas exposé à la commission la position du contribuable sur ce point du litige ; que le rapport, dont la validité n'est pas affectée par le défaut de signature de son auteur, a été communiqué au contribuable pour lui permettre de présenter ses observations devant la commission départementale ; que celle-ci, qui était compétente pour apprécier la date réelle de cessation d'activité de l'intéressé, a estimé que la cessation était intervenue à la date du 31 décembre 1981 en se référant à la date de modification de l'activité au registre du commerce et à celle figurant dans l'acte passé devant notaire ; que la commission ayant, dès lors, régulièrement émis son avis à l'issue d'une procédure contradictoire, il appartient au contribuable qui conteste les impositions émises conformément à cet avis d'établir que la date réelle de cessation de son activité ne correspond pas à celle retenue par l'administration ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ;
Considérant que M. X..., qui exploitait un magasin d'alimentation dans un local lui appartenant, n'a cédé à son successeur que le fonds de commerce et les éléments matériels de son actif immobilisé ; que la valeur des murs commerciaux doit par suite être regardée comme ayant été transférée à la date de cessation d'activité dans le patrimoine privé de l'exploitant ;

Considérant que l'intéressé a déposé une déclaration de radiation du registre du commerce avec effet au 31 décembre 1981, n'a enregistré aucune recette en comptabilité au titre de 1982 et a mentionné le 1er janvier 1982 comme date d'entrée en jouissance de son successeur dans l'acte de vente de son fonds de commerce ; que s'il produit des attestations selon lesquelles il aurait servi des clients le samedi 2 janvier 1982 et n'aurait procédé que le 3 janvier à son inventaire de clôture, il n'établit pas qu'il agissait alors pour son compte, alors surtout que son successeur a déposé une déclaration de T.V.A. pour l'ensemble du mois de janvier 1982 et a été imposé à la taxe professionnelle en fonction de la situation existant au 1er janvier ;
Considérant, par ailleurs que M. X... ne peut valablement soutenir qu'il a choisi, par une décision de gestion opposable à l'administration, de maintenir son immeuble dans son actif professionnel après le 31 décembre 1981 dès lors qu'il n'exerçait plus après cette date aucune activité commerciale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de la requête ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... ;
Article 1 : A concurrence de la somme de 59 292 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1981, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Ministre du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00382
Date de la décision : 07/07/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CESSION D'ENTREPRISE - CESSATION D'ACTIVITE - TRANSFERT DE CLIENTELE (NOTIONS).


Références :

CGI 38
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-07-07;92nc00382 ?
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