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24/02/1994 | FRANCE | N°93NC00449

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 24 février 1994, 93NC00449


VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1993, présentée par M. Gérard X... demeurant à VAL D'AUZON (10220) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement N°90-942 en date du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU, enregistré le 28 septembre 1993, le mémoire présenté au nom de l'État par le Minist

re du Budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
VU le jugement attaqué ;
...

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1993, présentée par M. Gérard X... demeurant à VAL D'AUZON (10220) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement N°90-942 en date du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ;
VU, enregistré le 28 septembre 1993, le mémoire présenté au nom de l'État par le Ministre du Budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1994 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que pour rehausser la part à court terme de la plus-value réalisée en 1986 à la suite de la cession par M. X... de plusieurs matériels acquis sous le régime du forfait agricole avant le passage de l'intéressé au bénéfice réel à compter du 1er janvier 1978, l'administration a pris en considération les amortissements réputés avoir été pratiqués sous le régime du forfait collectif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39duodecies du code général des impôts : "2. Le régime des plus-values à court terme est applicable : ... b) Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt" ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, les amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt s'entendent des amortissements effectivement pratiqués depuis l'acquisition d'un élément donné et répartis sur la durée normale d'utilisation ; que si, dans le cadre de l'évaluation forfaitaire des bases d'imposition du contribuable placé sous le régime de l'article 64-2 et 3 du code général des impôts relatif à la fixation du régime agricole forfaitaire collectif, le bénéfice moyen est calculé déduction faite de certains frais et charges, lesdites déductions sont des dépenses moyennes d'exploitation qui, ne correspondant à aucune donnée propre à celle-ci, ne sauraient constituer des amortissements déduits de l'assiette de l'impôt au sens des dispositions de l'article 39duodecies2 du code général des impôts ; qu'en vertu de ces principes la plus-value dégagée par la cession effectuée par M. X... doit être calculée en faisant abstraction des amortissements réputés effectués sous le régime du forfait agricole ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder à l'intéressé la décharge sollicitée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'imposition susvisée ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 2 mars 1993 est annulé.
Article 2 : La plus-value réalisée par M. X... au titre de l'exercice clos le 30 juin 1986 est calculée abstraction faite du montant des amortissements correspondant à la période couverte par le forfait agricole.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1986 et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au Ministre du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00449
Date de la décision : 24/02/1994
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL


Références :

CGI 39 duodecies, 64


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-02-24;93nc00449 ?
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