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10/02/1994 | FRANCE | N°92NC00746

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 10 février 1994, 92NC00746


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 1992, présentée pour la SOCIETE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DU MARAIS dont le siège est situé ... ;
La SOCIETE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DU MARAIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89.885 en date du 16 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
V

u le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 1992, présentée pour la SOCIETE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DU MARAIS dont le siège est situé ... ;
La SOCIETE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DU MARAIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 89.885 en date du 16 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 1994 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition relative à l'année 1984 :
Considérant que les résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1984 ont pu régulièrement faire l'objet d'une vérification de comptabilité dès lors qu'au 27 juin 1985, date du début de cette vérification, le délai légal de dépôt de déclaration des résultats dudit exercice était expiré ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que l'administration procède successivement à des vérifications portant sur des années différentes ; que, par suite, le contrôle des résultats des exercices 1981 à 1983 suivi de celui de ceux de l'exercice de 1984 n'a, contrairement à ce que soutient la société, ni constitué un détournement de procédure, ni porté atteinte à l'égalité des contribuables devant l'impôt ; qu'enfin, la SOCIETE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DU MARAIS ne peut, pour soutenir que la procédure d'imposition de l'année 1984 aurait été irrégulière, faire utilement état du contenu d'une réponse ministérielle qui, relative à la procédure d'imposition, ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les travaux effectués sur un parking :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société a fait effectuer en 1982 des travaux sur un parking qui ont porté à la fois sur la remise en état et sur l'installation d'un réseau d'écoulement des eaux pluviales ; qu'il résulte des écritures du ministre, non contestés sur ce point, qu'antérieurement à la réalisation de ces travaux, aucun poste comptable ne retraçait au bilan l'existence d'une aire de stationnement ; que dès lors, les aménagements effectués ont eu pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé de l'entreprise ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a exclu la dépense correspondante des charges de l'exercice ;
En ce qui concerne la rémunération des dirigeants :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable, en vertu de l'article 209, en matière d'impôt sur les sociétés ; "1 ... 1°.. les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un service effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ... " ;

Considérant que la SOCIETE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DU MARAIS qui exploite une entreprise de prestations de services sur des articles en "jean" a versé à son président-directeur général M. Y... une rémunération qui, respectivement pour les années 1982, 1983 et 1984, s'élevait à 480 655 F, 1 188 194 F et 1 269 100 F ; qu'au titre des mêmes années, la rémunération du directeur-général, Mme Y..., s'est élevée à 224 327 F, 404 086 F et 380 900 F ; que l'administration a estimé ces rémunérations excessives pour les années 1983 et 1984 et ne les a admises en charges déductibles, conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 15 septembre 1986, qu'à concurrence de 698 000 F et 760 000 F d'une part pour M. Y..., et 292 000 F et 313 000 F d'autre part pour Mme X... ; qu'il appartient à la société requérante d'apporter, devant le juge de l'impôt, la preuve du caractère normal des rémunérations versées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Y... détiennent directement et indirectement près de 90 % du capital de la société ; que la partie proportionnelle de la rémunération de M. Y..., qui s'établissait pour 1982 à 200 655 F, a été portée à 828 194 F en 1983 et à 909 100 F en 1984 alors que, pour les mêmes années, le chiffre d'affaires de l'entreprise a enregistré une progression de 120 %, 64 % et 18 % ; que la rémunération proportionnelle de Mme Y... s'est établie respectivement à 100 327 F, 224 086 F et 90 900 F ; que la société souligne que M. Y... a mené, parallèlement à l'animation et à la direction de la société, une activité de recherche qui a été concrétisée par la mise au point d'un procédé "STONE WASH" dont la société bénéficie de l'exclusivité ; que, toutefois, en raison de la forte et soudaine croissance de la rémunération allouée à son président-directeur général au titre d'années au cours desquelles la société enregistrait une moindre augmentation de son chiffre d'affaires, la requérante ne peut être regardée comme établissant qu'au delà des montants admis en définitive en déduction par le service, la rémunération servie à M. Y... correspond à l'importance du service rendu par celui-ci ; qu'en revanche, eu égard aux fonctions exercées par Mme Y..., à la fois en qualité de directeur administratif et du personnel et de responsable de la formation, à l'absence de personnel d'encadrement, enfin à l'évolution de sa rémunération proportionnelle, la société établit que les salaires perçus par l'intéressée ne sont pas excessifs eu égard à l'importance de ses services ; que, dès lors, la requérante est fondée à obtenir, à ce titre, la réduction des bases d'imposition des années 1983 et 1984 ;
En ce qui concerne la réintégration aux résultats des exercices 1982 et 1983 de sommes égales à des montants de T.V.A. regardés comme irrégulièrement déduits au cours de ces exercices :

Considérant qu'aux termes de l'article L.77 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : "En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires afférent aux opérations d'un exercice donné soit déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice" ;
Considérant que la SOCIETE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DU MARAIS a déduit à tort une somme de 273 F en 1982 et, en 1983, diverses sommes s'élevant à 34 506 F, correspondant à la T.V.A. afférente à des travaux immobiliers facturés mais non encore acquittés, ainsi qu'une somme de 1 089 F en 1982 relative à la T.V.A. afférente à des frais de recherche et à un dépôt de brevet pour le compte de M. Y... ; que le service a réintégré dans les résultats de la société un "profit sur le trésor" égal au montant de la T.V.A. déduite à tort ; que, sur la demande de la société, l'ensemble des sommes ainsi rappelées a été admis en déduction des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des années 1982 et 1983 en vertu des dispositions de l'article 77 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors que la comptabilité était tenue "hors taxes", l'avantage indu résultant de la déduction de la T.V.A. dans les conditions susrappelées autorisait l'administration à rapporter aux résultats des années 1982 et 1983 le profit correspondant à la T.V.A. éludée sans que la société puisse utilement opposer la circonstance que la T.V.A. aurait été reversée par les entreprises concernées au cours des exercices où sont intervenus le règlement des travaux et prestations susévoqués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DU MARAIS est seulement fondée à soutenir que, dans la limite de la réduction décidée, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des impositions susvisées ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés assignées à la SOCIETE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DU MARAIS au titre des années 1983 et 1984 sont réduites respectivement des sommes de 112 086 F et 67 900 F.
Article 2 : La SOCIETE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DU MARAIS est déchargée de la différence entre l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 16 juillet 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE DU MARAIS et au ministre du budget.


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