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23/12/1993 | FRANCE | N°93NC00015

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 23 décembre 1993, 93NC00015


VU, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 1993, présentée par la S.A.R.L. RDN X... dont le siège social est à Blaise-sous-Arzillières, chemin de Breuil - 51300 Vitry-le-François, représentée par son gérant en exercice, M. Jean-Marcel X... ;
La S.A.R.L. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la SARL RDN X... a été assujettie au titre des exercices 1984, 1985, 1986 dans les rôles de

la commune de Blaise-sous-Arzillières ;
2°) de prononcer la décharge de ces...

VU, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 1993, présentée par la S.A.R.L. RDN X... dont le siège social est à Blaise-sous-Arzillières, chemin de Breuil - 51300 Vitry-le-François, représentée par son gérant en exercice, M. Jean-Marcel X... ;
La S.A.R.L. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la SARL RDN X... a été assujettie au titre des exercices 1984, 1985, 1986 dans les rôles de la commune de Blaise-sous-Arzillières ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles sont assorties ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1993 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent au titre de l'année de leur création et des deux années suivantes" ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté." ;
Considérant que la S.A.R.L. RDN X... a été constituée le 29 octobre 1983 par MM. Jean X..., gérant de la société, Claude X... et Chantal X... et a exercé l'activité de "rabattement de nappes" consistant dans l'exécution de travaux de drainage et d'assèchement des sols préalables à la construction de certains ouvrages, activité exercée à titre individuel par M. Jean Pascal X..., père des trois associés de la S.A.R.L. jusqu'au 21 mars 1985 date du prononcé de la liquidation de biens de l'entreprise individuelle ; qu'il est constant que le chiffre d'affaires de la S.A.R.L. a été réalisé avec d'anciens clients de l'entreprise individuelle laquelle, si elle a procédé à partir d'octobre 1983 à l'achèvement des contrats en cours, n'a plus souscrit aucun contrat nouveau ; que M. Jean Pascal X... a été engagé le 1er janvier 1985 en qualité de contremaître par la S.A.R.L. ; que cette dernière a également acquis le matériel ayant appartenu à l'entreprise individuelle ; qu'en raison de l'ensemble de ces circonstances, la S.A.R.L. X... doit être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'activités exercées précédemment par une autre entreprise, au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. RDN X... n'est pas fondée à soutenir de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
Article 1 : La requête présentée par la S.A.R.L. RDN X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. RDN X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00015
Date de la décision : 23/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1993-12-23;93nc00015 ?
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