Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 1992, présentée par M. Roger X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
2°/ de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1993 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X..., qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office à l'issue de laquelle ont été établies les cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1981 à 1984, et supporte dès lors la charge de prouver l'exagération desdites impositions, se borne à alléguer qu'il n'a jamais perçu les revenus imposés et qu'il a bénéficié, au cours desdites années, du produit d'un héritage ; que ces considérations générales, dépourvues de toute justification, ne sauraient lui permettre de rapporter la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée.
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée ;
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DU BUDGET.