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23/12/1993 | FRANCE | N°92NC00426

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 23 décembre 1993, 92NC00426


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 1992, présentée par M. Roger X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
2°/ de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administr

atifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 198...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 1992, présentée par M. Roger X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
2°/ de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1993 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui ne conteste pas la régularité de la procédure de taxation d'office à l'issue de laquelle ont été établies les cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1981 à 1984, et supporte dès lors la charge de prouver l'exagération desdites impositions, se borne à alléguer qu'il n'a jamais perçu les revenus imposés et qu'il a bénéficié, au cours desdites années, du produit d'un héritage ; que ces considérations générales, dépourvues de toute justification, ne sauraient lui permettre de rapporter la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée.
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée ;
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00426
Date de la décision : 23/12/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1993-12-23;92nc00426 ?
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