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18/11/1993 | FRANCE | N°92NC00440

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 18 novembre 1993, 92NC00440


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 1992, présentée pour M. Christian X... demeurant à Proviseux et Plesnoy (Aisne) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 87-1258 du 25 mars 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1982 et 1983 dans les rôles de la COMMUNE DE PROVISEUX ET PLESNOY (Aisne) ;
2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu le jugement attaqu

é ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 1992, présentée pour M. Christian X... demeurant à Proviseux et Plesnoy (Aisne) ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 87-1258 du 25 mars 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1982 et 1983 dans les rôles de la COMMUNE DE PROVISEUX ET PLESNOY (Aisne) ;
2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1993 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 25 mai 1993 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Aisne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 17 446 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1983 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait l'objet, pour les années 1981 à 1984 d'une vérification de comptabilité pour son activité professionnelle et d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; que la vérification de comptabilité n'a donné lieu à aucun redressement ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... invoque, sans la citer, une doctrine administrative selon laquelle le vérificateur était tenu de lui adresser un avis d'absence de redressement en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux et la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en tout état de cause cette doctrine, qui traite des questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une "interprétation de la loi fiscale" au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés à l'article 125 A-III bis 2° du code général des impôts, ou de titres de même nature quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues aux 4° et 6° du III bis du même article ..." ; qu'en vertu de l'article L. 69 du même livre, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissement ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant qu'à la suite de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. X..., l'administration a constaté un déséquilibre de la balance des espèces à hauteur de 278 642 F pour l'année 1982 et de 494 744 F pour l'année 1983, le montant des espèces utilisées étant supérieur au montant des retraits d'espèces effectués ; que le vérificateur a adressé au contribuable, en application de l'article L. 16 précité, une demande de justifications dans laquelle il lui était demandé d'expliquer ce déséquilibre ainsi que l'origine de certains crédits bancaires ; que la réponse de M. X... ayant été regardée comme insuffisante, les soldes créditeurs de la balance des espèces ont été taxés d'office en application de l'article L. 69 précité ;
Considérant que le vérificateur, qui entendait faire état d'indices permettant d'établir que le contribuable avait disposé de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés, a examiné outre les comptes bancaires privés du contribuable, le compte de l'exploitant ouvert au nom de celui-ci dans les écritures de son entreprise individuelle ; que l'examen du compte de l'exploitant, eu égard à la nature de ce compte qui en principe n'enregistre que des apports et des prélèvements personnels, n'était pas de nature à rendre irrégulière la demande de justifications ;
Considérant que la notification de redressements en date du 20 mars 1986 indiquait clairement que les redressements effectués selon la procédure de taxation d'office portaient sur les seules années 1982 et 1983 ;
Considérant, par ailleurs, que l'intervention de l'interlocuteur départemental dans le cadre de la procédure de vérification n'est prévue par aucune disposition du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le contribuable ne saurait utilement faire valoir que sa demande adressée à l'interlocuteur départemental serait restée sans suite ;
Considérant que la circonstance que le vérificateur ait tenu partiellement compte des explications du contribuable au sujet des sommes figurant dans la balance de trésorerie ne saurait modifier la nature de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'une procédure de redressement contradictoire aurait été mise en oeuvre et que, du fait de l'imposition de sommes d'origine indéterminée, cette procédure serait entachée d'irrégularité ;

Considérant, enfin, que M. X..., en réponse à la demande de justification d'un apport en espèces de 400 000 F sur son compte de l'exploitant en 1983, a fait état de la cession de bons de caisse anonymes souscrits dans les années 1972 à 1978 et produit une attestation de la "SOCIETE NANCEIENNE DE CREDIT INDUSTRIEL ET VARIN BERNIER" en date du 25 février 1986 selon laquelle M. X... "souscrit des bons de caisse sous forme anonyme en notre établissement" ; qu'à défaut d'autres précisions, ladite attestation ne fournissait pas des indications vérifiables sur l'origine de la somme sur laquelle portait la demande de justifications du 20 janvier 1986 ; qu'ainsi, l'administration a pu à bon droit estimer que le contribuable s'était abstenu de répondre à cette demande et le taxer d'office, à raison des sommes dont l'origine demeurait inexpliquée ; qu'il appartient dès lors à l'intéressé d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition qu'il conteste ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X... fait référence à une attestation de l'établissement précité en date du 24 octobre 1986 d'où il ressort qu'il a demandé le remboursement, le 16 mai 1983, de bons souscrits anonymement pour la somme de 400 000 F ; que cette attestation précise le montant de ces bons, leur numéro ainsi que leur date d'échéance et le montant remboursé, compte tenu des intérêts acquis ; que toutefois, à défaut de précision sur l'identité du souscripteur et sur la date d'acquisition de ces bons, l'attestation en cause ne saurait être regardée comme établissant que M. X... a acquis lui-même ces bons de caisse à une date antérieure à la période d'imposition ; que la circonstance que l'établissement bancaire ne soit pas en mesure de préciser les dates de souscription et l'identité du souscripteur des bons anonymes ne suffit pas à dispenser le requérant d'apporter la preuve dont la charge lui incombe de l'origine des sommes contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant au dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
Article 1er : A concurrence de la somme de dix sept mille quatre cent quarante six francs (17 446 F), en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1983, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00440
Date de la décision : 18/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1993-11-18;92nc00440 ?
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