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18/11/1993 | FRANCE | N°92NC00307

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 18 novembre 1993, 92NC00307


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 1992, présentée par M. et Mme Daniel X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10996, 12060, 15367 en date du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge :
- des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1978 à 1981 ;
- de la cotisation supplémentaire à l'emprunt obligatoire ainsi que des pén

alités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1983 ;
...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 1992, présentée par M. et Mme Daniel X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 10996, 12060, 15367 en date du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge :
- des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1978 à 1981 ;
- de la cotisation supplémentaire à l'emprunt obligatoire ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1983 ;
- des droits supplémentaires de TVA qui leur ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ;
2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1993 :
- le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X..., qui a exploité jusqu'au 6 mars 1981 un commerce de vente de fils à tricoter, collants et chaussettes sous l'enseigne "PHILDAR", a fait l'objet en 1982 d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 1978 et le mois de mai 1981 ; que la procédure de redressement contradictoire a été retenue pour les années 1978 à 1980 et la procédure d'imposition d'office au titre de la période du 1er janvier au mois de mai 1981 ; que l'intéressée, qui demande à être déchargée des impositions supplémentaires susvisées, critique la reconstitution de ses résultats et la taxation de la plus-value réalisée lors de la cession de son fonds de commerce ;
Sur le caractère non probant de la comptabilité ayant justifié son rejet :
Considérant que Mme X... fait valoir que la comptabilité présentée au vérificateur comportait des feuillets journaliers de vente présentant le détail des recettes journalières ventilées sur l'ensemble des articles répartis en six catégories, ainsi qu'un registre récapitulatif des opérations de caisse et de banque ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les chèques qu'elle a négociés directement en numéraire au guichet du crédit mutuel n'avaient pas été enregistrés au livre de banque ; que si l'intéressée allègue avoir comptabilisé lesdites recettes au livre de caisse, l'absence de détail des recettes en espèces n'a pas permis au vérificateur de vérifier ses affirmations ; que, par ailleurs, si en vertu des dispositions du 3° de l'article 286 du code général des impôts, le contribuable peut inscrire globalement en fin de journée les opérations au comptant pour une valeur inférieure, pour la période vérifiée, à 200 F, cette possibilité n'a pas pour effet de le dispenser de produire, comme l'y oblige l'article 54 du même code, les justifications de l'exactitude des résultats indiqués dans ses déclarations ; qu'à défaut pour Mme X... d'avoir présenté des pièces permettant d'apprécier la consistance de ses recettes journalières, la comptabilité de son entreprise était dépourvue de caractère probant ; que dans ces conditions, et contrairement à ce qu'elle prétend, le service était en droit d'écarter sa comptabilité et de procéder à la reconstitution des bases imposables à l'impôt sur le revenu et à la T.V.A. ;
Sur la détermination du chiffre d'affaires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, faute pour Mme X... d'avoir conservé les tarifs pratiqués dans son commerce au cours de la période vérifiée, le vérificateur n'a pas été mis en mesure de déterminer les taux de marge réellement pratiqués à partir d'éléments précis propres à l'entreprise ; que dans ces conditions, le vérificateur a pu, comme il l'a fait, effectuer un relevé de marges, d'une part, chez le successeur de Mme X..., lié comme elle par un contrat de franchise à la société "PHILDAR" et, d'autre part, dans un commerce du même secteur et de la même enseigne ayant une clientèle potentielle comparable ;
Considérant, par ailleurs, que Mme X... se borne à affirmer, sans démontrer la réalité de ses dires, qu'il n'a pas été tenu suffisamment compte de l'importance des opérations de soldes, des vols subis et des remises consenties à la clientèle ;
Sur la réintégration de dépenses privées :

Considérant que, faute pour Mme X... d'établir avoir réintégré aux résultats imposables de l'année 1980 l'intégralité de la taxe d'habitation, le tiers de la taxe foncière et une prime d'assurance multirisque incendie, la réintégration de ces dépenses de caractère privé ne peut être que maintenue ;
Sur la taxation de la plus-value réalisée lors de la cession du fonds de commerce en mai 1981 :
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1981 : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ...", et qu'aux termes de l'article 302 ter du même code : "1 - Dans les départements autres que le département de la Réunion, le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150 000 F s'il s'agit d'autres entreprises ... 5 - Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfices sont établis par année civile et pour une période de deux ans ; les montants servant de base à l'impôt peuvent être différents pour chacune des deux années de cette période ; 6 - Les forfaits sont conclus après l'expiration de la première année de la période biennale pour laquelle ils sont conclus" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise commerciale qui, l'année précédant celle de la réalisation de la plus-value litigieuse, réalise des recettes excédant la limite admise pour le régime forfaitaire, n'entre pas dans le champ d'application d'un tel régime au titre de l'année de la réalisation de la plus-value si, après avoir réalisé cette plus-value, elle cesse d'exister moins d'une année civile après la clôture de l'exercice précédent ;
Considérant que le chiffre d'affaires réalisé par Mme X... au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1980 s'est élevé à 529 988 F, toutes taxes comprises, montant qui excède la limite fixée à l'article 302 ter du code pour l'application du régime du forfait ; que son entreprise n'a subsisté au cours de l'année 1981 que du 1er janvier au mois de mai, date de la cession ; qu'elle n'entrait donc pas, en vertu de l'article 302 ter précité, dans le champ d'application de l'article 151 septies précité du code général des impôts ; qu'il en résulte que le moyen tiré par la requérante de ce qu'elle ne pouvait être imposée sur la plus-value réalisée lors de la cession de son stock, dès lors que le chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé lors de l'exercice 1981 était, compte-tenu du nombre de mois d'exercice, inférieur au forfait, est inopérant et ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en décharge des impositions susvisées ;
Article 1 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00307
Date de la décision : 18/11/1993
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE.


Références :

CGI 286, 54, 151 septies, 302 ter


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DARRIEUTORT
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1993-11-18;92nc00307 ?
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