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17/06/1993 | FRANCE | N°90NC00491

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 17 juin 1993, 90NC00491


Vu l'arrêt avant-dire-droit de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 9 juillet 1992 ;
Vu, enregistré le 11 septembre 1992 le mémoire présenté par le District urbain de l'agglomération nancéienne précisant que la T.V.A. récupérable, dont il demande la déduction et produit les justificatifs, ne concerne pas les immobilisations mais les autres biens et services ;
Vu, enregistré le 14 décembre 1992 le mémoire en défense présenté par le ministre du budget tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens et par le moyen que le district qui transfert à la s

ociété exploitante le droit à déduction de la T.V.A. afférente aux ouvrag...

Vu l'arrêt avant-dire-droit de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 9 juillet 1992 ;
Vu, enregistré le 11 septembre 1992 le mémoire présenté par le District urbain de l'agglomération nancéienne précisant que la T.V.A. récupérable, dont il demande la déduction et produit les justificatifs, ne concerne pas les immobilisations mais les autres biens et services ;
Vu, enregistré le 14 décembre 1992 le mémoire en défense présenté par le ministre du budget tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens et par le moyen que le district qui transfert à la société exploitante le droit à déduction de la T.V.A. afférente aux ouvrages qu'il finance n'a pas revendiqué le bénéfice des dispositions de l'article 212 de l'annexe II du code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 :
- le rapport de M. Kintz, Président-Rapporteur,
- les observations de M. Girard du X... de l'Agglomération Nancéienne ;
- et les conclusions de Mme Felmy, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des articles 256 et 256 A du code général des impôts, tels qu'ils résultent de la loi du 29 décembre 1978, prise pour l'adaptation de la législation française à la 6ème directive de la Communauté économique européenne, sont soumises à la T.V.A. les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par les personnes qui, quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention, effectuent ces opérations d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel ;
Considérant que le District de l'agglomération nancéienne a confié, par diverses conventions, la gestion du service d'enlèvement des ordures ménagères à la société anonyme "régie industrielle municipale mixte d'assainissement" ; que celle-ci est rémunérée par une redevance versée par le district qui l'autorise par ailleurs, et moyennant paiement, à utiliser ses installations et ses véhicules pour le compte de tiers ; qu'en outre la S.A. Rimma effectue les opérations d'incinération des déchets, prestation pour laquelle elle perçoit également une redevance diminuée de termes correcteurs qui prennent en compte la contre-valeur de l'énergie produite et vendue par la société, le traitement des déchets provenant de communes non membres du district, l'utilisation par la société elle-même, sous forme d'électricité, d'une partie de la vapeur produite ;
Considérant que l'administration a considéré les gains ainsi perçus par le district, à l'exclusion de ceux générés par le ramassage des ordures ménagères dans les communes non membres, comme des produits assujettis à la T.V.A. ;
Considérant toutefois que l'autorisation accordée par le district à la société dont s'agit d'exercer des activités complémentaires, ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme une prestation de service s'analysant en une opération économique propre au sens de la directive européenne sus-visée ; qu'en effet, ces errements n'ont pour seul but que d'accroître la bonne administration du service d'enlèvement des ordures ménagères que le district confie à la S.A. Rimma ; que, par suite, et en l'absence d'opérations économiquement indépendantes, il n'y a lieu de soumettre à la T.V.A. le bénéfice que retire le district d'une gestion judicieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le district est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation, compte tenu notamment des justifications produites, en fixant à vingt mille francs le montant que l'administration doit payer au district requérant au titre des frais exposés ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 juin 1990 est annulé.
Article 2 : Les droits supplémentaires de TVA exigé pour la période 1982 à 1985 et afférents aux redressements en base s'élevant respectivement à 3 750 917 F, 4 125 096 F, 3 821 061 F et 4 099 352 F sont dégrevés.
Article 3 : Le ministre du budget est condamné à payer 20 000 F au District de l'agglomération nancéienne au titre des frais exposés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au District de l'agglomération nancéienne et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90NC00491
Date de la décision : 17/06/1993
Sens de l'arrêt : Dégrèvement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Activités des services publics et assimilés - Activités complémentaires du service public d'enlèvement des ordures ménagères - Opération économique - Absence.

19-06-02-01-01 La redevance versée par un district urbain à la société concessionnaire du service d'enlèvement et d'incinération des ordures ménagères est affectée de réfactions prenant en compte la valeur de l'énergie produite par l'incinération qui est utilisée ou vendue par la société. L'autorisation ainsi accordée à la société d'exercer des activités complémentaires n'est pas une prestation de service s'analysant en une opération économique au sens de la sixième directive. Les sommes économisées par le district ne sont donc pas soumises à la TVA.


Références :

CGI 256, 256 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 78-1240 du 29 décembre 1978 Finances rectificative pour 1978


Composition du Tribunal
Président : M. Charlier
Rapporteur ?: M. Kintz
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1993-06-17;90nc00491 ?
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