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13/05/1993 | FRANCE | N°92NC00567

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 13 mai 1993, 92NC00567


Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 27 juillet 1992 sous le n° 92NC00567 présenté par le ministre du budget ;
Le ministre du budget demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. Daniel Y... la décharge des droits supplémentaires de T.V.A et des pénalités y afférentes qui ont été mis à sa charge au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°/ de remettre à la charge de M. Y... les droits supplémentaires de T.V.A et les pénalités y afférentes po

ur un montant global de 36 150 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres piè...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 27 juillet 1992 sous le n° 92NC00567 présenté par le ministre du budget ;
Le ministre du budget demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. Daniel Y... la décharge des droits supplémentaires de T.V.A et des pénalités y afférentes qui ont été mis à sa charge au titre des années 1979, 1980 et 1981 ;
2°/ de remettre à la charge de M. Y... les droits supplémentaires de T.V.A et les pénalités y afférentes pour un montant global de 36 150 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1993 :
- le rapport de M. JACQ, Conseiller,
- les observations de Me X... de la société civile professionnelle MICHEL - FREY-MICHEL - GOSSIN, avocat de M. Daniel Y...,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le ministre du budget demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy lequel a déchargé M. Daniel Y... des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles ce dernier avait été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 au motif que l'administration fiscale, faute d'apporter les précisions nécessaires sur les inexactitudes ou les omissions qui auraient entaché les déclarations du contribuable, n'établissait pas qu'elle était en droit de prononcer la caducité des forfaits de T.V.A fixés à M. Y... et de lui en proposer de nouveaux ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 302ter du code général des impôts : " ... 5. Les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfices sont établis par année civile et pour une période de deux ans ; ..." et qu'aux termes de l'article L.8 du livre des procédures fiscales : "Le forfait de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires ou l'évaluation administrative de bénéfices non commerciaux devient caduc lorsque le montant en a été fixé au vu de renseignements inexacts ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la production ou la tenue est exigée par la loi. Il est alors procédé dans les conditions fixées aux articles L.5 et L.7 à l'établissement d'un nouveau forfait ou d'une nouvelle évaluation si le contribuable remplit encore les conditions prévues pour bénéficier du régime correspondant" ; qu'il résulte de cette disposition que, pour chaque année civile, un forfait de chiffre d'affaires et un forfait de bénéfices sont établis ; que la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur le revenu constituant des impositions différentes, la régularité de la procédure d'imposition doit être appréciée distinctement au regard de chaque imposition ; que, par suite, et même si la procédure de fixation des forfaits afférents à chaque imposition est poursuivie à partir d'une déclaration unique souscrite par le contribuable et de manière parallèle à chaque étape pour les deux impositions, le droit de l'administration de prononcer la caducité d'un forfait doit nécessairement être apprécié de manière distincte pour chaque imposition ; que, par suite, le ministre n'est fondé à soutenir ni que la circonstance que le contribuable n'a pas contesté la caducité du forfait de bénéfices, ni que les inexactitudes concernant les charges à déduire du bénéfice, qui auraient figuré sur les déclarations du contribuable, suffisaient à autoriser l'administration à déclarer caduc les forfaits de chiffre d'affaires qu'elle avait fixés pour les années 1979 à 1981 ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 302 sexies du code général des impôts : "Les entreprises visées à l'article 302 ter-1, sont tenues de souscrire, avant le 16 février de chaque année, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1). Les entreprises bénéficiant du régime du forfait doivent tenir et représenter à toute réquisition de l'administration un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. Celles de ces entreprises dont le commerce concerne ou englobe d'autres opérations que la vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place sont tenues d'avoir et de communiquer à toute réquisition de l'administration un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations" ; que dans chacune de ses déclarations modèle n° 951 des années 1979 à 1981 M. Y... a déclaré un montant d'opérations réalisées, T.V.A comprise, d'ailleurs en forte progression, dont l'administration n'établit pas le caractère inexact ; qu'en outre M. Y... a porté dans le cadre "observations" de ladite rubrique "opérations réalisées" le montant TTC des encaissements effectués, qu'aucune rubrique de cette déclaration n'impose au contribuable d'indiquer les soldes débiteurs clients ou les retenues de garanties ; qu'au surplus s'agissant de travaux immobiliers la T.V.A. n'est exigible, aux termes de l'article 269.2-6 que lors de l'encaissement des acomptes ou du prix ; que, d'ailleurs, dans les nouveaux forfaits qu'elle a proposés, après avoir prononcé la caducité de ceux qui avaient été initialement arrêtés, l'administration a repris exactement le chiffre d'affaires porté par M. Y... dans ses déclarations initiales en tant qu'encaissements réalisés au cours de l'année ; qu'à supposer que l'évaluation des travaux en cours ait été erronée, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur la détermination du chiffre d'affaires ; que les inexactitudes ayant entaché la déclaration des frais généraux déductibles ont eu une incidence minime sur la détermination de la T.V.A déductible, soit que les dépenses ainsi portées en frais généraux ne soient pas assujetties à la T.V.A (cas du téléphone à l'époque, des cotisations à une mutuelle, soit que la T.V.A ayant grevé lesdites dépenses n'était pas déductible (carburants) ; qu'ainsi aucune des inexactitudes relevées par le ministre dans les déclarations de M. Y... n'avait une importance telle qu'elle ait pu conduire l'administration à proposer des forfaits de taxe sur la valeur ajoutée éloignés de la réalité de l'activité de l'entreprise de M.
Y...
et, par suite, à l'autoriser ultérieurement à prononcer la caducité des forfaits initialement fixés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du ministre du budget doit être rejeté ;
Article 1 : Le recours du ministre du budget est rejeté.
Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. Daniel Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00567
Date de la décision : 13/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B - I - C - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT - Caducité du forfait prononcée au vu de renseignements inexacts - Procédure inapplicable - Indépendance des impositions.

19-04-02-01-06-02, 19-06-02-07-01-02 La taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur le revenu constituant des impositions différentes, la régularité de la procédure d'imposition doit être appréciée distinctement au regard de chaque impôt. Même si la procédure de fixation des forfaits de bénéfices et de chiffre d'affaires est poursuivie à partir d'une déclaration unique souscrite par le contribuable, le droit de l'administration de prononcer la caducité d'un forfait doit nécessairement être apprécié de manière distincte pour chaque imposition. Des inexactitudes affectant les charges à déduire du bénéfice n'autorisent pas l'administration à déclarer caduc le forfait de chiffre d'affaires.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - CADUCITE DU FORFAIT - Absence d'incidence de la caducité du forfait de bénéfices.


Références :

CGI 302 sexies, 269, 302 ter
CGI Livre des procédures fiscales L8


Composition du Tribunal
Président : M. Charlier
Rapporteur ?: M. Jacq
Rapporteur public ?: M. Pietri

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1993-05-13;92nc00567 ?
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