Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget chargé du budget, enregistré au greffe de la Cour le 1er août 1991 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. et Mme X... (Jean) la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1984 ;
2°) de rétablir M. et Mme X... au rôle de l'année 1984 à raison d'une plus-value de 62 506 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1992 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le ministre du budget demande la réformation par voie de substitution de base légale du jugement par lequel le tribunal administratif a accordé décharge à M. et Mme X... du supplément d'impôt sur le revenu qui résultait, au titre de l'année 1984, de l'impo-sition de profits de lotissement que les contribuables avaient eux-mêmes déclarés comme relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 35-1° du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150A du code général des impôts : "Les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : " ... 2° de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150B à 150T, selon que ces plus-values provien-nent : a) de biens immobiliers cédés plus de deux ans et moins de dix ans après l'acquisition ... " et qu'en vertu de l'article 150A Ter "Les dispositions de l'article 150A s'appliquent à la plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits, lorsque le contribuable n'a pas la qualité de marchand de biens" ; que par suite l'administration, qui est en droit d'invoquer à tout moment de la procédure tout moyen de nature à entraîner le rétablissement de l'imposition contestée, est fondée à justifier le principe de l'imposition de la plus-value réalisée par M. et Mme X... en 1984, à la suite de la vente de 16 lots de terrains à bâtir, par les dispositions précitées de l'article 150A du code général des impôts, et non plus par celle de l'article 35-1° dont elle avait fait application, dès lors que la substitution de base légale qu'elle propose ne prive les contribuables d'aucune garantie de procédure ; que par suite il y a lieu de remettre à la charge de M. et Mme X... un complément d'impôt sur le revenu, calculé selon les règles fixées à l'article 150R du code général des impôts, sur la base d'une plus-value taxable et non contestée d'un montant de 62 506 F ;
Article 1 : Il est remis à la charge de M. et Mme X... un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1984 à raison d'une plus-value de 62 506 F imposable selon les règles fixées à l'article 150R du code général des impôts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 19 mars 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget et à M. et Mme X....