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05/11/1992 | FRANCE | N°91NC00482

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 05 novembre 1992, 91NC00482


Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget chargé du budget, enregistré au greffe de la Cour le 1er août 1991 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. et Mme X... (Jean) la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1984 ;
2°) de rétablir M. et Mme X... au rôle de l'année 1984 à raison d'une plus-value de 62 506 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures...

Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget chargé du budget, enregistré au greffe de la Cour le 1er août 1991 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé à M. et Mme X... (Jean) la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1984 ;
2°) de rétablir M. et Mme X... au rôle de l'année 1984 à raison d'une plus-value de 62 506 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1992 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le ministre du budget demande la réformation par voie de substitution de base légale du jugement par lequel le tribunal administratif a accordé décharge à M. et Mme X... du supplément d'impôt sur le revenu qui résultait, au titre de l'année 1984, de l'impo-sition de profits de lotissement que les contribuables avaient eux-mêmes déclarés comme relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 35-1° du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150A du code général des impôts : "Les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : " ... 2° de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150B à 150T, selon que ces plus-values provien-nent : a) de biens immobiliers cédés plus de deux ans et moins de dix ans après l'acquisition ... " et qu'en vertu de l'article 150A Ter "Les dispositions de l'article 150A s'appliquent à la plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits, lorsque le contribuable n'a pas la qualité de marchand de biens" ; que par suite l'administration, qui est en droit d'invoquer à tout moment de la procédure tout moyen de nature à entraîner le rétablissement de l'imposition contestée, est fondée à justifier le principe de l'imposition de la plus-value réalisée par M. et Mme X... en 1984, à la suite de la vente de 16 lots de terrains à bâtir, par les dispositions précitées de l'article 150A du code général des impôts, et non plus par celle de l'article 35-1° dont elle avait fait application, dès lors que la substitution de base légale qu'elle propose ne prive les contribuables d'aucune garantie de procédure ; que par suite il y a lieu de remettre à la charge de M. et Mme X... un complément d'impôt sur le revenu, calculé selon les règles fixées à l'article 150R du code général des impôts, sur la base d'une plus-value taxable et non contestée d'un montant de 62 506 F ;
Article 1 : Il est remis à la charge de M. et Mme X... un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1984 à raison d'une plus-value de 62 506 F imposable selon les règles fixées à l'article 150R du code général des impôts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 19 mars 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget et à M. et Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91NC00482
Date de la décision : 05/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-02-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTRES POUVOIRS ET OBLIGATIONS


Références :

CGI 35, 150 A ter, 150 A, 150 B à 150 T, 150 R


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-11-05;91nc00482 ?
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