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05/11/1992 | FRANCE | N°90NC00533

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 05 novembre 1992, 90NC00533


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1990, sous le numéro 90NC00533, la requête présentée par Me DE MONTILLE, avocat, pour M. Jean X... demeurant à POMMARD (21630) ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 24 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
2 - de prononcer la réduction de ces impositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1990, sous le numéro 90NC00533, la requête présentée par Me DE MONTILLE, avocat, pour M. Jean X... demeurant à POMMARD (21630) ;
M. X... demande à la Cour :
1 - d'annuler le jugement en date du 24 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1983 ;
2 - de prononcer la réduction de ces impositions ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1992 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller,
- les observations de Me DE MONTILLE, avocat de M. Jean X...,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Jean X..., viticulteur à POMMARD, d'une part conteste la réintégration dans son bénéfice agricole réel de l'exercice clos au 31 décembre 1982 d'une somme de 82 688 F qu'il avait déduite de son stock à la clôture de l'exercice, et, d'autre part, demande la réduction de son bénéfice imposé au titre de l'exercice suivant, clos le 31 août 1983, en conséquence de l'incidence sur ses stocks de la réintégration d'une somme de 15 499 F correspondant à trois mois de fermage et regardée par l'administration comme ayant été incluse à tort dans les charges à payer de l'exercice ;
En ce qui concerne l'évaluation du stock au 31 décembre 1982 :
Considérant que M. Jean X..., dont la propriété viticole a été frappée par la grêle en 1982, a perçu à ce titre de sa compagnie d'assurance une indemnité de 82 688 F en garantie, selon son contrat d'assurance, de "la perte de quantité causée aux récoltes par l'action mécanique du choc des grelons" ; que l'exploitant a inscrit cette indemnité dans un compte de profit pour la détermination du résultat imposable de l'exercice, mais qu'il en a également déduit le montant du coût de revient réel de son stock à la clôture de l'exercice ; qu'il conteste le redressement de son bénéfice agricole de l'année 1982 résultant de la réintégration dans son stock de sortie de la somme de 82 688 F, qui en avait été ainsi déduite ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière de bénéfice agricole en vertu de l'article 69 quater alors en vigueur du même code, "1. ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées ; 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que ce n'est que lorsqu'il est établi que le cours du jour de tout ou partie des récoltes est inférieur à la date de l'inventaire au montant des frais engagés que peut être constatée une décote sur le montant des stocks pour la détermination du montant de l'actif net à la clôture de l'exercice, et, par suite, pour la détermination du bénéfice net imposable ;

Considérant que si M. Jean X... soutient que l'indemnité d'assurance qu'il a perçue en réparation partielle de la perte d'une partie de sa production était d'un montant inférieur au prix de revient de la fraction sinistrée de sa récolte, il n'établit pas, ni même n'allégue, que la fraction non sinistrée et levée de ladite récolte aurait eu, au cours du jour à la date de l'inventaire, une valeur inférieure à la totalité des frais qu'il avait engagés dans ses productions ; que par suite l'intéressé, qui n'était dès lors pas en droit de constater une perte sur stock, à laquelle ne saurait en aucun cas être assimilé un manque à gagner, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service a procédé à la réintégration litigieuse ;
En ce qui concerne l'évaluation des stocks au 31 août 1983 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche d'évaluation du prix de revient des stocks au 31 août 1983, que, contrairement à ce que soutient l'administration, l'évaluation de la valeur de ce stock a pris en compte pour 62 000 F le coût de douze mois de fermage ; que ce même coût était également compris dans les charges de l'exercice au titre desquelles le service a procédé à un redressement de 15 499 F fondé sur la circonstance que, la durée de l'exercice ayant été réduite, ne pouvaient être admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable que les charges effectives de l'exercice ;
Considérant que, les stocks de l'exploitation devant être évalués, ainsi qu'il est dit ci-dessus, en vertu de l'article 38-3 du code général des impôts, en fonction de leur prix de revient réel à la clôture de l'exercice, il en résulte que la réintégration par l'administration de charges non imputables à l'exercice, dont il est établi qu'elles ont été prises en compte dans l'évaluation de la valeur des stocks à la clôture de l'exercice, implique qu'une réduction d'égal montant soit reportée sur la valeur de ces stocks ; que dès lors M. X... est fondé à prétendre à une réduction de 15 499 F sur le bénéfice imposable de l'exercice clos le 31 août 1983 ;
Article 1 : Le montant du bénéfice agricole à retenir pour la détermination de l'impôt sur le revenu de M. Jean X... au titre de l'année 1983 est ramené à 102 211 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 et celui qui résulte de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean X... est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 24 juillet 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90NC00533
Date de la décision : 05/11/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL


Références :

CGI 38 par. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COMMENVILLE
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-11-05;90nc00533 ?
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