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30/04/1992 | FRANCE | N°92NC00096

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 avril 1992, 92NC00096


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 février 1992 sous le numéro 92NC00096, présentée par M. Guy X..., demeurant ... SUR OUCHE ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 décembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction du montant des intérêts qu'il doit à un organisme de crédit comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2°) de faire droit à sa demande ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 février 1992 sous le numéro 92NC00096, présentée par M. Guy X..., demeurant ... SUR OUCHE ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 décembre 1991 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction du montant des intérêts qu'il doit à un organisme de crédit comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2°) de faire droit à sa demande ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 149 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1992 :
- le rapport de M. FONTAINE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un président de tribunal administratif peut, par ordonnance, donner acte d'un désistement, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste et non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que cette disposition n'autorise pas le président d'un tribunal administratif à rejeter, par ordonnance, des conclusions au motif qu'elles ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; que seul le tribunal statuant en formation collégiale peut décliner la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; qu'ainsi l'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon en date du 24 décembre 1991 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Considérant que celle-ci tend à la réduction du montant des intérêts que doit M. X... à un organisme de crédit à la suite d'achats impayés effectués avec une carte de crédit ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du litige ainsi soulevé ; que, dès lors, la demande de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon en date du 24 décembre 1991 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Guy X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00096
Date de la décision : 30/04/1992
Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION -Solution d'ores et déjà certaine au vu de la requête - Existence - Appel d'une ordonnance déclinant la compétence de la juridiction administrative.

54-04-01-01 La cour était saisie d'un appel dirigé contre une ordonnance prise en vertu de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par laquelle le président du tribunal administratif a rejeté une demande en raison de l'incompétence de la juridiction administrative pour en connaître. La solution de l'affaire étant d'ores et déjà certaine, il n'y a pas lieu à instruction.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Composition du Tribunal
Président : M. Charlier
Rapporteur ?: M. Fontaine
Rapporteur public ?: M. Damay

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-04-30;92nc00096 ?
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