La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/1992 | FRANCE | N°90NC00360

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 30 avril 1992, 90NC00360


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 juillet 1990 sous le numéro 90NC00360, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 8 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à l'association du comité de la foire de Lille la décharge des compléments de T.V.A. auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er juillet 1973 au 30 juin 1978 ;
2°) de remettre à sa charge 62 559,99 F de T.V.A. et 15 452,68 F de pénalités ;
3°)

titre subsidiaire, de remettre à sa charge 15 224,51 F de T.V.A. et 1 555,37 F de ...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 juillet 1990 sous le numéro 90NC00360, présenté par le ministre délégué, chargé du budget ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 8 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a accordé à l'association du comité de la foire de Lille la décharge des compléments de T.V.A. auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er juillet 1973 au 30 juin 1978 ;
2°) de remettre à sa charge 62 559,99 F de T.V.A. et 15 452,68 F de pénalités ;
3°) à titre subsidiaire, de remettre à sa charge 15 224,51 F de T.V.A. et 1 555,37 F de pénalités non contestées devant les premiers juges ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1992 :
- le rapport de M. FONTAINE, Conseiller ,
- et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si dans son mémoire enregistré le 15 septembre 1983 au greffe du tribunal administratif, le directeur des services fiscaux a annoncé le dégrèvement en droits et pénalités d'une somme de 44,55 F pour corriger une erreur matérielle, il n'a pas produit l'avis de dégrèvement correspondant ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas constaté le non lieu à statuer à concurrence de ladite somme ;
Considérant en revanche qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'association du comité de la foire de LILLE a expressément accepté un rappel de T.V.A. de 15 224,51 F ; qu'ainsi en ordonnant la décharge de l'ensemble des redressements mis en recouvrement, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a prononcé ce dégrèvement et de remettre à la charge de l'association redevable les sommes non contestées de 15 224,51 F au principal et de 1 555,37 F en matière de pénalités ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne : ... b.bis. Les spectacles suivants : ... - foires, salons, expositions autorisés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association du comité de la foire de Lille a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal sur le produit de la vente aux exposants de cartes destinées à être distribuées à leurs clients et donnant lieu à une réduction du droit d'entrée pour les "cartes d'acheteur" et à une entrée gratuite pour les "cartes d'invitation" ;
Considérant que la fourniture de ces cartes par l'association organisatrice constitue une opération indissociable de la perception des droits d'entrée résultant de l'utilisation desdites cartes ; que celle-ci bénéficie dès lors du taux de T.V.A. défini par l'article précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que le ministre délégué, chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déchargé l'association du comité de la foire de Lille du complèment de T.V.A. afférent à cette fourniture auquel elle a été assujettie pour la période du 1er juillet 1973 au 30 juin 1978 ;
Article 1 : La taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes qui ont été réclamées à l'association du comité de la foire de Lille pour la période du 1er juillet 1973 au 30 juin 1978 par avis de mise en recouvrement du 16 octobre 1979 sont remises à sa charge à concurrence de 15 224,51 F et 1 555,37 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 mars 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre délégué, chargé du budget est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget et à l'association du comité de la foire de Lille.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90NC00360
Date de la décision : 30/04/1992
Sens de l'arrêt : Droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX -Taux réduit - Foires, salons, expositions autorisés - Cartes d'invitation.

19-06-02-09-01 La fourniture de cartes d'acheteur ou de cartes d'invitation aux exposants par une association organisatrice d'une foire-exposition constitue une opération indissociable de la perception des droits d'entrée résultant de l'utilisation desdites cartes. Dès lors, cette fourniture bénéficie du taux réduit de 7 % prévu par l'article 279 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur.


Références :

CGI 279


Composition du Tribunal
Président : M. Charlier
Rapporteur ?: M. Fontaine
Rapporteur public ?: M. Damay

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1992-04-30;90nc00360 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award