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05/12/1991 | FRANCE | N°89NC00871

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 05 décembre 1991, 89NC00871


Vu la décision en date du 1er février 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Société Anonyme "Compagnie Via Assurances IARD Nord et Monde" ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 novembre 1987 et 7 mars 1988 sous le n° 92550 et au greffe de la Cour sous le n° 89NC00871 présentés pour la Société Anonyme Via As

surances IARD Nord et Monde, dont le siège social est ... ;
Cette socié...

Vu la décision en date du 1er février 1989, par laquelle le président de la 10ème sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour la Société Anonyme "Compagnie Via Assurances IARD Nord et Monde" ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 novembre 1987 et 7 mars 1988 sous le n° 92550 et au greffe de la Cour sous le n° 89NC00871 présentés pour la Société Anonyme Via Assurances IARD Nord et Monde, dont le siège social est ... ;
Cette société demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 10 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille n'a condamné la commune de FOURMIES, l'Etat et l'entreprise DE BARBA qu'à lui payer une somme de 56 199,49 francs avec les intérêts de droit, non majorée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée devant grever les travaux de remise en état de son immeuble endommagé par des travaux publics ;
2°) de condamner conjointement et solidairement la ville de FOURMIES, l'Etat et la société DE BARBA à lui payer une somme de 63 094,60 F, une somme de 3 000 F au titre de la privation de jouissance et une somme de 258,83 F au titre des frais d'huissier exposés, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 1983 ;
Vu le mémoire en défense et appel incident enregistré le 23 juin 1988, présenté pour la commune de FOURMIES ;
La commune de FOURMIES demande à la Cour :
- de rejeter l'appel de la Compagnie Via Assurances IARD Nord et Monde et confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a refusé d'inclure la TVA et d'ordonner le remboursement des frais d'huissier ;
- par voie d'appel incident, d'appliquer un abattement de 30 % sur le montant hors taxe de l'indemnité due à la Cie Via Assurances IARD Nord et Monde, de rejeter la demande d'indemnisation pour perte de jouissance, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a accordé à la requérante une indemnité de 3 000 F pour troubles de jouissance et de condamner l'appelante aux dépens ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 17 février 1989, présenté au nom de l'Etat par le Ministre d'Etat, Ministre de l'Equipement et du Logement ; le Ministre expose :
- qu'il s'en remet à la sagesse de la Cour pour apprécier les mérites du pourvoi ;
- qu'il y a lieu, pour la Cour, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné la ville de FOURMIES à garantir l'Etat de toute condamnation ;
- par voie d'appel incident, il demande en outre que l'indemnité allouée soit réduite afin de tenir compte de la plus-value affectée à l'immeuble par les travaux de remise en état et la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé à la requérante une indemnité de 3 000 F pour troubles de jouissance ;

Vu le "mémoire en réplique et conclusions additionnelles" enregistré le 19 décembre 1989, présenté pour la Compagnie VIA ASSURANCES I.A.R.D NORD ET MONDE tendant aux mêmes fins que la requête et à ce que l'Etat, la ville de FOURMIES et la société DE BARBA soient condamnés à lui payer une somme complémentaire de 100 000 F au titre de l'aggravation des désordres ;
Vu le dossier de la requête n° 89NC01575 tendant à la désignation, en référé, d'un expert en vue de constater l'aggravation des désordres et d'évaluer le coût des travaux supplémentaires destinés à les réparer et, notamment, le rapport dudit expert ;
Vu le mémoire enregistré le 23 janvier 1991, présenté pour la Société DE BARBA à la suite du dépôt du rapport d'expertise susvisé ;
La société DE BARBA demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que les indemnités dues à la Compagnie Via Assurances Nord et Monde devaient être fixées hors TVA et en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement des frais d'huissier ;
2) par voie d'appel incident, d'appliquer un abattement de 30 % sur le montant de l'indemnité, en raison de la plus-value apportée par les travaux et de rejeter la demande d'indemnité pour trouble de jouissance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1991 :
- le rapport de M. LAPORTE, conseiller,
- les observations de Maître X..., substituant la SCP HOCQUET-GASSE-CARNEL, avocat de la société DE BARBA,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué en date du 10 septembre 1987, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, condamné conjointement et solidairement l'Etat, la ville de FOURMIES et l'entreprise DE BARBA à verser à la Compagnie VIA FRANCE I.A.R.D NORD ET MONDE une somme totale de 56 199,49 F en réparation des désordres causés par des travaux publics de démolition à un immeuble qu'elle possède dans cette commune, dont 53 199,49 F hors taxe au titre des travaux de réfection et 3 000 F au titre du trouble de jouissance, et a, d'autre part, condamné la ville de FOURMIES à garantir l'Etat des condamnations prononcées contre lui ; que la Compagnie VIA FRANCE I.A.R.D NORD ET MONDE demande que ladite somme de 53 199,49 F soit majorée de la taxe sur la valeur ajoutée pour être portée à la somme de 63 094,60 F évaluée par l'expert, et que lui soit accordée une somme de 258,83 F au titre des frais de constat d'huissier qu'elle a exposés ; qu'elle demande en outre une indemnité complémentaire de 100 000 F en raison d'une aggravation des désordres qui serait survenue postérieurement à l'intervention de ce jugement ; que, la ville de FOURMIES, l'Etat et l'entreprise DE BARBA concluent, d'une part, au rejet de l'appel principal et à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a écarté la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée et le remboursement des frais du constat d'huissier du 4 septembre 1981, et, d'autre part, par la voie de l'appel incident, à l'application au coût hors taxe de la réparation, d'un abattement de 30 % en raison de la plus-value apportée par les travaux, et au rejet de la demande d'indemnité pour trouble de jouissance ;
En ce qui concerne le préjudice résultant des dommages causés aux bâtiments de la société requérante :
Sur la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que le montant du préjudice dont la victime est fondée à demander réparation correspond aux frais qu'elle doit engager pour la réfection des immeubles endommagés ; que ces frais qui couvrent le coût des travaux comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de ce coût, lorsque ladite taxe grève les travaux ; que si, toutefois, le montant de l'indemnisation doit, lorsque la victime relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'elle a perçue à raison de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable, il résulte de l'instruction que la Compagnie VIA FRANCE I.A.R.D NORD ET MONDE, société anonyme d'assurances, bénéficie de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par les articles 261 C - 2° et 261 D - 2° du code général des impôts pour les opérations d'assurance et pour les locations de locaux nus et n'entre pas ainsi dans le champ d'application de cette exception ; que la ville de FOURMIES, l'Etat et l'entreprise DE BARBA n'établissent pas que la requérante se livrerait à d'autres activités non exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et bénéficierait ainsi d'un régime lui permettant de déduire ou de se faire rembourser cette taxe ; que, dès lors, la Compagnie VIA FRANCE I.A.R.D NORD ET MONDE est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas majoré la somme de 53 199,49 F du montant de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente, soit 9 895,11 F ;
Sur la demande d'indemnité complémentaire de 100 000 F :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise complémentaire ordonnée en référé le 6 février 1990 par le Président de la Cour, que les désordres ne se sont pas aggravés et que les nouveaux désordres allégués par la requérante sont étrangers aux travaux publics incriminés ou ne sont que la conséquence d'un mauvais entretien de l'immeuble ; que, dès lors, la Compagnie VIA FRANCE I.A.R.D NORD ET MONDE n'est pas fondée à demander en appel une indemnité complémentaire de 100 000 F au titre de l'aggravation des dommages dont elle a été indemnisée ;
Sur les conclusions incidentes de la commune de FOURMIES, du ministre de l'équipement et du logement et de la société DE BARBA :
Considérant que la Compagnie VIA FRANCE I.A.R.D NORD ET MONDE n'occupait pas les locaux endommagés dont elle était propriétaire, mais les donnait en location ; qu'elle n'a pas établi que, dans ces conditions, elle aurait subi un trouble de jouissance en sa seule qualité de propriétaire ; que, dès lors, l'Etat, la ville de FOURMIES et la société DE BARBA sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges les ont condamnés à verser à ce titre une somme de 3 000 F à la requérante, et à demander, par voie de conclusions incidentes, la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a mis cette somme à leur charge ;

Considérant que l'immeuble endommagé étant, comme il a été dit ci-dessus, destiné à la location, et les travaux n'ayant pas été réalisés, la plus-value susceptible de résulter pour la Compagnie VIA FRANCE I.A.R.D NORD ET MONDE de tels travaux qui devaient consister dans le renforcement d'un ancien mur mitoyen, est purement éventuelle ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que, compte tenu notamment de l'usage que la société requérante fait de son immeuble, il n'y avait pas lieu d'appliquer un abattement de 30 % au coût desdits travaux ; que, dès lors, les conclusions incidentes de la commune de FOURMIES, du ministre de l'équipement et du logement et de la société DE BARBA tendant à l'application d'un tel abattement doivent être écartées ;
En ce qui concerne les frais de constat d'huissier :
Considérant que le constat d'huissier établi le 4 septembre 1981 a été utile à la solution du litige ; que, dès lors, la Compagnie VIA FRANCE I.A.R.D NORD ET MONDE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas fait droit à sa demande de remboursement d'une somme de 258,83 F correspondant au coût dudit constat ;
En ce qui concerne les dépens de première instance et d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'une part, de laisser les frais de l'expertise ordonnée en première instance par le juge des référés du tribunal administratif de Lille à la charge de la ville de FOURMIES, de l'Etat et de l'entreprise DE BARBA, et, d'autre part, de condamner la société Allianz VIA IARD venant aux droits de la Compagnie VIA FRANCE I.A.R.D NORD ET MONDE à supporter les frais de l'expertise complémentaire ordonnée en référé le 6 février 1990 par le Président de la Cour administrative d'appel, liquidés et taxés à la somme de 10 875,38 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la Compagnie VIA FRANCE I.A.R.D NORD ET MONDE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 10 septembre 1987, le tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une indemnité totale de 56 199,49 F en réparation de son préjudice, et que, d'autre part, il y a lieu de porter cette somme à 63 353,43 F, comprenant notamment 9 895,11 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18,60 % sur la somme de 53 199,49 F et 258,83 F au titre des frais de constat d'huissier ;
Article 1er : La somme de 56 199,49 F que la ville de FOURMIES, l'Etat et l'entreprise DE BARBA ont été condamnés conjointement et solidairement à verser à la Cie VIA FRANCE I.A.R.D NORD ET MONDE par le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 10 septembre 1987, est portée à 63 353,43 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Compagnie VIA FRANCE I.A.R.D NORD ET MONDE, et des conclusions incidentes du ministre de l'équipement et du logement, de la société DE BARBA et de la ville de FOURMIES est rejeté.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 10 septembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise ordonnée en référé le 6 février 1990, liquidés et taxés à la somme de 10 875,38 F sont mis à la charge de la Compagnie ALLIANZ VIA IARD venant aux droits de la Compagnie VIA FRANCE I.A.R.D NORD ET MONDE.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie ALLIANZ VIA I.A.R.D venant aux droits de la Compagnie VIA FRANCE I.A.R.D NORD ET MONDE, à la commune de FOURMIES, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et à la société DE BARBA.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00871
Date de la décision : 05/12/1991
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-03-02,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL -Dommages immobiliers - Prise en compte dans l'évaluation du préjudice de la T.V.A. et de ses possibilités de déduction (1) - Société d'assurance.

60-04-03-02 Lorsque la victime d'un dommage immobilier de travaux publics bénéficie, pour ses activités, d'une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient aux personnes responsables de ce dommage, lorsqu'elles soutiennent que l'indemnité due ne doit pas être majorée de cette taxe, d'établir que cette victime se livre à d'autres activités non exonérées et bénéficie ainsi d'un régime lui permettant de déduire ou de se faire rembourser ladite taxe. Ce principe s'applique notamment aux sociétés d'assurances qui bénéficient des exonérations prévues aux articles 261 C-2° et 261 D-2° du code général des impôts pour les opérations d'assurance et pour les locations de locaux nus.


Références :

1.

Cf. CE, Section, 1982-01-29, S.A. des docks lorrains, p. 44


Composition du Tribunal
Président : M. Charlier
Rapporteur ?: M. Laporte
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-12-05;89nc00871 ?
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