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24/10/1991 | FRANCE | N°90NC00671

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 24 octobre 1991, 90NC00671


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1990, présentée par M. Roger X..., domicilié à AMANVILLERS (Moselle), ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a, après avoir ordonné un supplément d'instruction sur le rehaussement consécutif à la réintégration d'une somme de 207 240,08 F dans ses revenus de 1978, rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au t

itre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1990, présentée par M. Roger X..., domicilié à AMANVILLERS (Moselle), ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a, après avoir ordonné un supplément d'instruction sur le rehaussement consécutif à la réintégration d'une somme de 207 240,08 F dans ses revenus de 1978, rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1990 par lequel ledit tribunal a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions non tranchées par le jugement du 26 avril 1988 ;
4°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement du 26 avril 1988 et des articles de rôle correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1991 :
- le rapport de M. LAPORTE, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un premier jugement en date du 26 avril 1988, le tribunal administratif de STRASBOURG a, d'une part, ordonné un supplément d'instruction relatif au rehaussement consécutif à la réintégration d'une somme de 207 240,08 F dans les revenus perçus par M. X... en 1978, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; que, par un second jugement en date du 4 octobre 1990, ce même tribunal a, en raison d'un dégrèvement prononcé le 22 janvier 1990 par le directeur des services fiscaux de la Moselle et portant sur l'unique question non tranchée par le jugement du 26 avril 1988, décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions correspondantes ; que, par une requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1988, M. X... a fait appel du jugement du 26 avril 1988, et que par un arrêt en date du 22 mai 1990, la cour administrative d'appel de NANCY a, en raison de l'absence de production du mémoire ampliatif annoncé dans la requête introductive d'instance, donné acte du désistement de cette requête par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 ; que par la requête susvisée enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1990, M. X... demande l'annulation des jugements du 26 avril 1988 et du 4 octobre 1990, la décharge des impositions contestées dans sa requête du 29 juin 1988, et le sursis à l'exécution du jugement du 26 avril 1988 ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 26 avril 1988 :
Considérant que le désistement tacite de M. X..., dont la Cour a donné acte d'office dans les circonstances sus-mentionnées, ne peut être regardé que comme un désistement d'action ; qu'un tel désistement fait obstacle à ce que le requérant puisse présenter une nouvelle requête tendant aux mêmes fins que sa requête enregistrée le 29 juin 1988 et fondée sur les mêmes moyens ; que, dès lors, cette nouvelle requête est irrecevable en tant qu'elle concerne le jugement du 26 avril 1988 ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 4 octobre 1990 :
Considérant, d'une part, que les moyens invoqués par M. X... à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du 26 avril 1988 sont inopérants à l'égard du jugement du 4 octobre 1990 qui, comme il a été dit ci-dessus, s'est borné à décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions non tranchées par le jugement du 26 avril 1988 ; que, d'autre part, M. X... n'invoque aucun moyen propre à la régularité et au bien-fondé du jugement du 4 octobre 1990 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant que M. X... n'apporte aucune précision ou justification quant à la nature et au montant des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; que, dès lors, il n'est pas recevable à demander le remboursement de telles sommes par application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roger X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90NC00671
Date de la décision : 24/10/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-05-04-03 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - DESISTEMENT D'OFFICE (ARTICLE 53-3 DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) -

54-05-04-03 Lorsque la cour administrative d'appel donne acte d'un désistement en cas de non production du mémoire ampliatif annoncé dans la requête introductive d'instance (art. 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981), un tel désistement tacite constitue un désistement d'action qui s'oppose à ce que le requérant puisse présenter une nouvelle requête tendant aux mêmes fins et fondée sur les mêmes moyens que la requête dont il est réputé s'être désisté.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3 al. 2
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Composition du Tribunal
Président : M. Charlier
Rapporteur ?: M. Laporte
Rapporteur public ?: Mme Fraysse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-10-24;90nc00671 ?
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