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09/07/1991 | FRANCE | N°89NC00328

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 09 juillet 1991, 89NC00328


Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 96695, respectivement le 5 avril 1988 et le 2 août 1988 la requête et le mémoire ampliatif présentés pour l'OPAC de Meurthe et Moselle, se trouvant aux droits de l'OPHLM de Meurthe et Moselle, ladite requête et ledit mémoire tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 9 février 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande de condamnation de M. X..., géomètre-expert ;
2°) à la condamnation de M. X... à payer la somme de 326 534,72 F à l'office requérant, avec les int

érêts de droit au jour de la demande et la capitalisation desdits intérêts...

Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 96695, respectivement le 5 avril 1988 et le 2 août 1988 la requête et le mémoire ampliatif présentés pour l'OPAC de Meurthe et Moselle, se trouvant aux droits de l'OPHLM de Meurthe et Moselle, ladite requête et ledit mémoire tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 9 février 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande de condamnation de M. X..., géomètre-expert ;
2°) à la condamnation de M. X... à payer la somme de 326 534,72 F à l'office requérant, avec les intérêts de droit au jour de la demande et la capitalisation desdits intérêts ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 du Président de la 6ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat transmettant à la Cour administrative d'appel de NANCY le dossier de la requête susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1991 :
- le rapport de M. LEGRAS, conseiller,
- les observations de Me MOLINIE, avocat de l'OPAC de Meurthe et Moselle,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe et Moselle, se trouvant aux droits de l'office public d'habitation à loyer modéré de Meurthe et Moselle, demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement du tribunal administratif de NANCY rejetant sa demande de condamnation de M. X..., géomètre-expert, et d'autre part de condamner ce dernier à lui payer la somme de 326 534,72 F, avec intérêts capitalisés, en raison du préjudice résultant de la faute qu'il aurait commise dans l'exécution du contrat le liant à l'OPHLM, en ne mentionnant pas, comme il avait reçu mission de le faire dans un relevé topographique, l'existence d'une servitude de passage grevant une partie du terrain sur lequel l'office voulait construire un ensemble de logements et dont il a dû de ce fait réduire l'importance ;
Considérant que par une lettre d'engagement préalable du 14 mars 1979, précisée par une convention signée le 28 mars 1979, M. X... a été chargé d'établir des travaux topographiques concernant un terrain d'assiette de futures constructions et comportant la réalisation d'un levé à une échelle de 1/200e mentionnant les limites de propriété et nivellement des terrains, les réseaux de toute nature ainsi que les servitudes éventuelles ; que la mission ainsi confiée à M. X... ne peut être regardée comme l'ayant fait participer directement à l'exécution d'un service public ; que ni l'un ni l'autre des deux documents sus-mentionnés ne comportent de clause exorbitante de droit commun, notamment sous la forme d'une référence à un cahier des clauses administratives générales ; que l'objet de cette convention n'est pas constitutif d'un travail public et ne peut être qualifié d'accessoire indissociable des travaux publics effectués ultérieurement pour la réalisation des logements sus-évoqués ; que dans ces conditions, le contrat liant l'office public à M. X... ne présente pas le caractère d'un contrat administratif ; que, par suite, le juge administratif n'a pas compétence pour connaître des litiges afférents à l'exécution dudit contrat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement en date du 9 février 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe et Moselle ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 9 février 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nancy par l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe et Moselle et les conclusions présentées par cet office dans sa requête d'appel sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public d'aménagement et de construction de Meurthe et Moselle et à Monsieur X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00328
Date de la décision : 09/07/1991
Sens de l'arrêt : Rejet incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC - Absence de participation au service public - Contrats ayant pour objet l'exécution de diverses prestations - Convention par laquelle un O - P - H - L - M - charge un géomètre des travaux topographiques préalables à des constructions (1).

17-03-02-03-01-02, 39-01-02-02-02 La convention par laquelle un office public d'H.L.M. charge un géomètre de réaliser des travaux topographiques comportant la recherche des servitudes existantes relatives au terrain d'assiette de futures constructions ne fait pas participer celui-ci directement à l'exécution du service public. A défaut de clauses exorbitantes du droit commun, cette convention, qui ne peut être regardée comme constitutive d'un travail public ou représentant un accessoire indissociable d'un tel travail, a un caractère de droit privé, dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN - Convention par laquelle un O - P - H - L - M - charge un géomètre des travaux topographiques préalables à des constructions (1).


Références :

1. Comp. CE, 1966-02-02, Société "Compagnie française d'engineering Barets" (C.O.F.E.B.A.), p. 72


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Legras
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-07-09;89nc00328 ?
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