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21/05/1991 | FRANCE | N°89NC01584

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 21 mai 1991, 89NC01584


Vu la requête sommaire et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 22 décembre 1989 et 27 août 1990 sous le n° 89NC01584, présentés pour M. Jacques X... demeurant ... (MARNE) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er septembre 1979 au 31 décembre 1983 ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments de

taxe sur la valeur ajoutée contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 22 décembre 1989 et 27 août 1990 sous le n° 89NC01584, présentés pour M. Jacques X... demeurant ... (MARNE) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er septembre 1979 au 31 décembre 1983 ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1991:
- le rapport de M. DAMAY, Conseiller,
- les observations de Me RYZIGER, avocat de M Jacques X...,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 267-II-1° du code général des impôts relatif à l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée : "Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : - 1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., photographe scolaire, avait comme clients les coopératives et les foyers socio-éducatifs des établissements d'enseignement auxquels il consentait une remise de 30 % sur le prix normal de vente des photographies individuelles des élèves ; que la circonstance que lesdits coopératives et foyers socio-éducatifs, qui agissaient comme intermédiaire des familles intéressées, prélevaient auprès de ces familles, sur les achats effectués pour leur compte, une commission destinée à financer les oeuvres scolaires, ne suffit pas à établir l'existence d'un contrat de vente entre M. X... et les parents d'élèves, faute d'accord sur la chose et le prix, dès lors que le photographe, qui était payé par les coopératives, les foyers socio-éducatifs ou les établissements scolaires, se bornait à conseiller à ceux-ci un prix de vente aux familles et qu'en l'absence de mandat explicite, de rémunération exactement et préalablement fixée et de reddition de compte, les coopératives, foyers ou établissements en cause ne pouvaient être regardés comme des commissionnaires et des mandataires dudit photographe ; que dans ces conditions, c'est à tort que l'administration a calculé la base d'imposition de M. X... à la taxe sur la valeur ajoutée en y incluant les commissions perçues par les coopératives scolaires et les foyers socio-éducatifs auprès des parents d'élèves ; que M. X... est par suite fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er septembre 1979 au 31 décembre 1983 ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE en date du 17 octobre 1989 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er septembre 1979 au 31 décembre 1983.
Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC01584
Date de la décision : 21/05/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION -Remises.

19-06-02-08-01 N'est pas à comprendre dans la base d'imposition de la TVA d'un photographe scolaire, en application de l'article 267-II-1° du code général des impôts, la remise accordée aux coopératives scolaires et aux foyers socio-éducatifs qui achètent les photos pour le compte des familles et sont les clients du photographe.


Références :

CGI 267


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Damay
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-05-21;89nc01584 ?
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