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21/05/1991 | FRANCE | N°89NC01557

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 21 mai 1991, 89NC01557


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 7 décembre 1989 et 22 février 1990 sous le n° 89NC01557, présentés pour M. Roger Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 7 décembre 1989 et 22 février 1990 sous le n° 89NC01557, présentés pour M. Roger Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1991 :
- le rapport de M. DAMAY, Conseiller,
- les observations de M. X... VIVIER, avocat de M. Y...,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y... conteste son assujettissement à la taxe professionnelle au titre des années 1984 et 1985 pour un immeuble situé ... ; qu'il résulte de l'instruction qu'il a été imposé en 1984 en sa qualité de loueur en meublé et en 1985 en raison de l'existence d'un dépôt de son magasin de télévision situé dans ledit immeuble ;
En ce qui concerne l'année 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1459 du C.G.I. : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : - 2°) Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale, sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale, et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables" ; que doivent être regardées comme faisant partie de l'habitation principale au sens des dispositions précitées les pièces qui, nonobstant la circonstance qu'elles disposent de commodités sanitaires distinctes et sont séparées de celles dont le loueur se réserve la jouissance par des installations précaires, ne constituent pas, de par leur aménagement et leur disposition, des logements distincts ;
Considérant que M. Y... a loué en 1984 six pièces de l'immeuble dont il est propriétaire et dont il occupe le rez-de-chaussée et une partie du première étage ; qu'il résulte de l'instruction que si ces pièces disposent d'un accès distinct par un escalier métallique installé dans le passage de la porte cochère et sont desservies par un équipement sanitaire collectif distinct de celui des parties dont le requérant s'est réservé la jouissance, elle ne sont isolées de l'habitation de M. Y... que par des aménagements précaires ; que, dans ces conditions, les pièces louées doivent être regardées comme faisant partie de l'habitation principale du requérant au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que M. Y... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle concernant l'année 1984 ;
En ce qui concerne l'année 1985 :
Considérant que M. Y... ne soutient pas qu'il n'était pas redevable de la taxe professionnelle au titre de l'année 1985 pour les locaux professionnels dont il dispose dans l'immeuble litigieux ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1459 du C.G.I. est par suite inopérant à l'encontre de l'imposition mise à sa charge au titre de l'année 1985 ; que M. Y... n'est dès lors pas fondé à demander à être déchargé de la taxe professionnelle concernant ladite année ;
Article 1 : M. Y... est déchargé de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'AMIENS en date du 26 septembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC01557
Date de la décision : 21/05/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS -Loueurs en meublé (article 1459-2° du C.G.I.).

19-03-04-03 Peut bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1459 du code général des impôts au profit des personnes qui louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation, le propriétaire qui isole la partie de son habitation dont il se réserve la jouissance par des aménagements précaires et qui installe des sanitaires particuliers à ses locataires.


Références :

CGI 1459


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Damay
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-05-21;89nc01557 ?
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