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21/05/1991 | FRANCE | N°89NC01490

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 21 mai 1991, 89NC01490


Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 octobre 1989 sous le numéro 89NC01490, présentée pour Mme Marie-Louise X... et M. André X..., demeurant ... à 51100 Reims ;
Les époux X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer le

s décharges demandées ;
3°) de condamner le ministre délégué au budget à leur...

Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 octobre 1989 sous le numéro 89NC01490, présentée pour Mme Marie-Louise X... et M. André X..., demeurant ... à 51100 Reims ;
Les époux X... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de condamner le ministre délégué au budget à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1991 :
- le rapport de M. Damay, Conseiller,
- et les conclusions de Mme Felmy, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 62 du code général des impôts : "Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations allouées ..., aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée ... sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires ..." ; qu'aux termes de l'article 211 : "- Pour l'application du présent article, les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété de parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d'associé. - Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier" ;
Considérant que Mme Marie-Louise X... associée gérante de la SARL X... Immobilier détenait cent des deux cents parts de cette société ; que par acte sous seing privé en date du 17 mars 1978, Mlle Y... a cédé vingt parts de ladite société à M. André X... ; qu'en application de l'article 211 sus-rappelé l'administration a estimé que les époux X..., qui possédaient du fait de cette cession plus de la moitié des parts de la société, formaient un collège de gérance majoritaire et a par suite soumis les rémunérations de Mme X... au régime d'imposition prévu à l'article 62 précité ; que par contre les époux X... font valoir que l'acte de cession n'a pas été exécuté et qu'il a été reconnu comme nul par la juridiction civile ;
Considérant que l'administration ne peut faire porter des conséquences fiscales à un acte juridique reconnu comme nul par la juridiction compétente, qu'en se fondant sur la situation de fait créée par l'exécution dont cet acte a, malgré son absence de validité juridique, fait l'objet ;
Considérant d'une part que par un jugement en date du 30 janvier 1986, le tribunal de grande instance de Reims a annulé et reconnu de nul effet la cession de parts intervenue en 1978 entre Mlle Y... et M. X... ; que l'administration ne peut dès lors se fonder sur cet acte juridique pour prétendre que les époux X... ont formé au cours des années 1982 à 1984 un collège de gérance majoritaire ;
Considérant d'autre part que si l'administration entend se fonder sur la situation de fait créée au regard de l'assiette de l'impôt par l'acte de cession de parts sus-invoqué, elle n'établit pas que M. André X..., qui n'a pas perçu de rémunération d'associé au cours des années d'impositions litigieuses, aurait effectivement exercé les prérogatives attachées à la détention de parts de la SARL X... Immobilier ; que M. André X... ne pouvait dès lors être regardé comme associé de ladite société au sens de l'article 211 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les frais de procès non compris dans les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le ministre délégué au budget à verser à M. et Mme X... une somme de 5 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 27 juin 1989 est annulé.
Article 2 : M. et Mme X... sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis pour des montants en droits et pénalités de 48 148 F au titre de l'année 1982, 44 185 F au titre de l'année 1983 et 34 121 F au titre de l'année 1984.
Article 3 : Le ministre délégué au budget est condamné à verser à M. et Mme X... une somme de 5 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC01490
Date de la décision : 21/05/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE - Autorité de la chose jugée par le juge civil - Rétroactivité de l'annulation judiciaire d'un contrat.

19-02-01-02-03, 19-04-02-06 L'annulation par le juge judiciaire d'une cession de parts entre deux associés fait obstacle à ce que l'administration effectue un redressement en se fondant sur l'existence d'une gérance majoritaire résultant de cette cession ; l'administration ne peut non plus invoquer le réalisme du droit fiscal dès lors que l'acte annulé n'avait produit aucun effet et que la situation prévalant en fait était conforme à celle résultant rétroactivement de l'annulation.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REMUNERATION DES GERANTS MAJORITAIRES - Existence d'un gérant majoritaire - Existence d'une gérance majoritaire à la date des impositions - Rétroactivité de l'annulation d'une cession de parts.


Références :

CGI 62, 211
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Damay
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-05-21;89nc01490 ?
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