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21/05/1991 | FRANCE | N°89NC01186

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 21 mai 1991, 89NC01186


Vu, enregistré le 24 avril 1989 au greffe de la Cour la requête présentée pour Mme X..., tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande de décharge des redressements de taxe sur la valeur ajoutée au paiement desquels elle a été assujettie pour les années 1981 à 1983 ;
2°) à la décharge desdits redressements ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n

87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'au...

Vu, enregistré le 24 avril 1989 au greffe de la Cour la requête présentée pour Mme X..., tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande de décharge des redressements de taxe sur la valeur ajoutée au paiement desquels elle a été assujettie pour les années 1981 à 1983 ;
2°) à la décharge desdits redressements ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1991 :
- le rapport de M. LEGRAS, Conseiller,
- les observations de Me CASSIN, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, dans sa requête introductive d'appel, Mme X... évoque une contestation portant sur un montant de TVA déductible de 4 440,65 F ; qu'il résulte de l'instruction que la somme en litige avait fait l'objet d'une décision de dégrèvement antérieure au jugement attaqué ; que les conclusions concernant ladite somme sont par suite irrecevables ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que Mme X..., qui recourrait dans l'exercice de son activité de fleuriste, pour certains clients, à une formule de livraison, de fleurs à dates régulières moyennant paiement d'une somme de caractère forfaitaire, conteste l'assujettissement de cette activité au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, au lieu du taux réduit pour l'année 1981 et du taux "super-réduit" pour les trois années suivantes ;
Considérant que le code général des impôts dispose en son article 279, applicable à l'année 1981 : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne : ... c - Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : ... 12° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation" ; que, d'autre part, ledit code dispose en son article 278 bis applicable à partir du 1er juillet 1982 : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux super-réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : ... 12° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation" ; qu'il y a lieu de comprendre comme une transformation au sens de ces dispositions l'utilisation des fleurs comme éléments constitutifs de produits floraux dans lesquels entre une part significative de main d'oeuvre à l'exclusion de simples assemblages de fleurs coupées même réalisés avec un certain savoir-faire ;
Considérant que le relèvement de taux auquel l'administration a procédé est conforme à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui avait été consultée ; qu'il suit de là que la charge de la preuve incombe à la requérante quant à l'absence de transformation pour les fleurs livrées par elle dans les conditions susrappelées ;
Considérant, en premieu lieu, que le mode de facturation forfaitaire auquel Mme X... a eu recours pour les ventes litigieuses est, en tout état de cause, contrairement à ce qu'affirme l'administration, étranger à la qualification devant être donnée aux opérations concernées ; qu'il en est de même de la circonstance que Mme X... se présente sur ses factures et en-tête de lettre comme décorateur ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X... fait valoir que si elle disposait elle-même les fleurs qu'elle livrait dans des vases chez ses différents clients, lesdits vases étaient fournis par les clients eux-mêmes ; que si l'administration souligne que ces livraisons étaient effectuées par l'exploitante elle-même, et non par des employés de son magasin, l'intéressée faisant usage de sa compétence en matière de décoration florale pour agencer les fleurs qu'elle livrait, le soin ainsi porté à la disposition des fleurs dans les vases ne peut être regardé comme constitutif d'une transformation, même partielle, au sens des dispositions susrappellées ;
Considérant que Mme X... produit des témoignages de ses clients attestant que l'objet des transactions concernées ne consistait pas en la fourniture d'arrangements ou de compositions florales, mais en la simple livraison de fleurs et en leur disposition dans les vases ;
Considérant que dans ces conditions, Mme X... doit être regardée comme établissant, comme elle en a la charge, l'absence de transformation des fleurs en cause et qu'elle est par suite bien-fondée à demander le dégrèvement des impositions qu'elle conteste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté sa demande ;
Article 1 : La jugement du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE du 21 mars 1989 est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge à Mme X... des redressements de taxe sur la valeur ajoutée au paiement desquels elle avait été assujettie pour les années 1981 à 1983.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent arrêt sera notifié à Mme Yvonne X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC01186
Date de la décision : 21/05/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX -Taux réduit - Taux "super réduit" - Fleuriste.

19-06-02-09-01 Taux "super-réduit" de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 278 bis du code général des impôts pour les produits agricoles n'ayant subi aucune transformation. Une fleuriste qui, selon une formule de prix forfaitaire annuel, va périodiquement chez des clients pour y disposer des fleurs fraîches dans des vases fournis par eux ne fait pas subir de transformation aux fleurs ainsi vendues. Cette activité relève du taux super-réduit.


Références :

CGI 279, 278 bis


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Legras
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-05-21;89nc01186 ?
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