Vu, enregistré au greffe de la Cour le 20 avril 1989 la requête présentée pour la Société mosellane de traction, tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 21 février 1989 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie pour les exercices clos au cours des années 1979 à 1981, à concurrence d'un montant de droits de 325 618 F ;
2°) à la décharge de cet impôt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 1991 :
- le rapport de M. LEGRAS, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société à responsabilité limitée "Société mosellane de traction" a été constituée pour la reprise de l'entreprise individuelle de transport routier exploitée par Mme X... ; que cette reprise a été effectuée, sous la forme de location-gérance, par bail du 28 mars 1979 ; que l'administration l'a ultérieurement rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par les articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts pour l'exemption temporaire dudit impôt
Considérant que le code général des impôts, dans sa rédaction applicable au moment du litige, dispose en son article 44 ter : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation" ; que l'article 44 bis du même code rend applicables les dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles aux "entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1981" ; que l'entreprise de transport routier de Mme
X...
ne présentait pas le caractère d'une entreprise industrielle, au sens des dispositions sus-rappelées ; que la société requérante, qui en a repris l'activité n'entrait pas, dès lors, dans le champ d'application des textes législatifs précités ;
Considérant que par suite, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande ;
Article 1 : La requête susvisée de la société mosellane de traction est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL "Société mosellane de traction" et au ministre délégué au budget.