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09/04/1991 | FRANCE | N°89NC01548

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 09 avril 1991, 89NC01548


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 décembre 1989 sous le n° 89NC01548, présentée par la S.A.R.L. Pommier-Formetal, dont le siège est ... par Nouzonville (Ardennes) ;
La société demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté la demande de la S.A.R.L. Copine, devenue Pommier-Formetal tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titr

e de l'exercice 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code gén...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 5 décembre 1989 sous le n° 89NC01548, présentée par la S.A.R.L. Pommier-Formetal, dont le siège est ... par Nouzonville (Ardennes) ;
La société demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté la demande de la S.A.R.L. Copine, devenue Pommier-Formetal tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1991 :
- le rapport de M. Damay, Conseiller,
- et les conclusions de Mme Felmy, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts rendu applicable pour la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : "... 2) Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 3) Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient" ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les ... produits en stock au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût réel. Le coût réel est constitué ... pour les produits finis ... par le coût d'achat des matières utilisées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production. Ces coûts sont fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, déterminés par des calculs en évaluation statistique" ; qu'il résulte du rapprochement de ces dispositions que le coût réel mentionné à l'article 38 nonies de l'annexe III s'entend comme un prix de revient, ainsi que précisé à l'article 38 du code, qui n'inclut que les charges de production, directes ou indirectes ; que s'entendent comme de telles charges, les coûts nécessaires à la réalisation des produits, compte tenu des conditions et caractéristiques normales de fabrication dans l'entreprise concernée en fonction des moyens dont elle dispose ; que des dépenses conjoncturelles non liées aux conditions et caractéristiques normales de fabrication, notamment celles résultant d'un niveau d'activité insuffisant ne doivent pas être prises en compte dans l'évaluation du prix de revient ;
Considérant que pour déterminer son résultat de l'exercice 1981, la S.A.R.L. Copine devenue aujourd'hui S.A.R.L. Pommier-Formetal, a évalué le prix de revient de ses produits en stock en fin d'exercice en corrigeant leur prix de vente par des abattements forfaitaires correspondant approximativement aux marges de commercialisation pratiquées ; que cette méthode n'est pas conforme aux dispositions de l'article 38 nonies de l'annexe III, dès lors qu'elle ne permet pas de déterminer le prix de revient des stocks à partir du coût d'achat des matières utilisées, augmenté des charges de production ;

Considérant que la société Pommier-Formetal, à qui il appartient de justifier devant le juge de l'impôt de l'évaluation de ses stocks, propose d'en déterminer le coût de revient en fin d'exercice en calculant le prix de revient de chacune des pièces figurant à l'inventaire ; que si cette méthode qui se fonde sur la comptabilité analytique aboutit à un résultat inférieur à l'évaluation primitivement inscrite au bilan, elle est conforme aux dispositions de l'article 38 nonies de l'annexe III précitées ; que l'administration, qui n'apporte aucun autre élément de nature à établir que les prix de revient ainsi calculés ne correspondent pas aux coûts réels de production, soutient que la société Pommier-Formetal n'a pas tenu compte dans le calcul de ses prix de revient des charges de sous-activité résultant d'une utilisation inférieure à la normale de son personnel et de ses équipements au cours de l'exercice 1981 ; que toutefois, ces charges de sous-utilisation, qui ne sauraient être regardées, comme le prétend l'administration, comme résultant d'une décision de gestion opposable au contribuable au niveau de l'évaluation de ses stocks, ne constituent pas des charges directes ou indirectes engagées pour les besoins de la fabrication au sens de l'article 38 nonies de l'annexe III précité ; que par suite la méthode proposée par le contribuable devant le juge de l'impôt ne peut être regardée comme présentant un caractère erroné ou excessivement sommaire ;
Considérant enfin que si l'administration propose de calculer le prix de revient des stocks en fin d'exercice en utilisant la méthode du coût unitaire moyen pondéré, elle a cependant utilisé cette méthode en incluant dans le prix de revient les charges de sous-utilisation lesquelles ainsi qu'il a été dit précédemment ne constituent pas des charges directes ou indirectes de production ; qu'elle n'établit dès lors pas que cette méthode statistique, qui ne peut être utilisée qu'à défaut de disposer des coûts de production fournis par la comptabilité analytique, aboutit à déterminer de manière plus exacte ou plus précise que celle proposée par le contribuable le prix de revient des stocks en fin d'exercice ; que la S.A.R.L. Pommier-Formetal est par suite fondée, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés contestées ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 26 septembre 1989 est annulé.
Article 2 : La S.A.R.L. Pommier-Formetal est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 1981.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Pommier-Formetal et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC01548
Date de la décision : 09/04/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-05,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS -Evaluation des stocks - Charges de sous-activité : exclues du prix de revient des stocks (1).

19-04-02-01-03-05 Les charges de sous-activité résultant pour une entreprise de la sous-utilisation conjoncturelle de son personnel et de ses équipements ne constituent pas de charges directes ou indirectes de production au sens de l'article 38 nonies de l'annexe III pris pour l'application de l'article 38 du code général des impôts, entrant dans le prix de revient des stocks.


Références :

CGI 38, 209
CGIAN3 38 nonies

1. Comp. CAA de Paris, 1990-10-16, n° 89PA02388, S.A. Villeroy et Boch


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Damay
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-04-09;89nc01548 ?
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