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09/04/1991 | FRANCE | N°89NC00385

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 09 avril 1991, 89NC00385


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 août 1987 et 17 décembre 1987 sous le numéro 90483 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC00385, présentés pour M. François X..., demeurant ... à Walincourt-Selvigny (Nord) ;
M. François X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction et décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre

des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Walincourt-Selvig...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 août 1987 et 17 décembre 1987 sous le numéro 90483 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 sous le numéro 89NC00385, présentés pour M. François X..., demeurant ... à Walincourt-Selvigny (Nord) ;
M. François X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction et décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Walincourt-Selvigny (Nord) ;
2°) de prononcer la réduction d'une somme de 11 700 F pour 1977, la décharge de l'impôt sur le revenu dû pour 1978 et le remboursement d'un avoir fiscal de 123 F au titre de l'année 1978 ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la cour administrative d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1991 :
- le rapport de M. Damay, conseiller,
- et les conclusions de Mme Felmy, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 156-I-3° du code général des impôts, la règle selon laquelle les déficits fonciers ne peuvent s'imputer sur le revenu global n'est pas applicable aux nus-propriétaires qui effectuent des travaux de grosses réparations en application de l'article 605 du code civil, le nu-propriétaire ne peut toutefois déduire que les charges qui seraient déductibles si la propriété n'était pas démembrée ; qu'en vertu des dispositions de l'article 15-II du code général des impôts, ne peuvent être déduites les dépenses de grosses réparations d'un logement dont le propriétaire se réserve la jouissance et au titre duquel celui-ci n'est dès lors pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il s'ensuit que lorsque le nu-propriétaire occupe personnellement son logement à titre de résidence principale, son droit à déduction est limité aux déductions forfaitaires prévues par l'article 156-II-1 bis du code général des impôts en faveur des propriétaires placés dans la même situation, même s'il dispose de son logement en vertu d'un bail passé avec l'usufruitier ;
Considérant que par bail du 29 décembre 1977 Mme Zélie X... a donné en location à son fils François X... un immeuble sis à Walincourt-Selvigny (Nord) dont elle était usufruitière et dont son fils était nu-propriétaire ; que celui-ci y a fixé sa résidence principale après la signature du bail ; qu'il ne pouvait dès lors en application des principes ci-dessus rappelés déduire de son revenu global les charges de grosses réparations qu'il avait exposées, nonobstant la circonstance que l'immeuble lui avait été donné en location par l'usufruitier ; que c'est ainsi à bon droit que l'administration a limité à 7 000 F au titre des années 1977 et 1978 les déductions des frais de grosses réparations que l'intéressé pouvait effectuer en application des articles 156-II-1 bis du code général des impôts ; que M. François X... n'est par suite pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1 : La requête de M. François X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00385
Date de la décision : 09/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT - Déficits fonciers - Nus-propriétaires.

19-04-01-02-03-02, 19-04-01-02-03-04 Le nu-propriétaire qui occupe personnellement son logement à titre de résidence principale ne peut déduire de son revenu global que les déductions forfaitaires prévues par l'article 156-II-1 bis du code général des impôts ; il ne peut bénéficier de la possibilité ouverte aux nus-propriétaires par l'article 156-I-3° du code général des impôts de déduire de leur revenu global les charges de grosses réparations dès lors que l'application de cet article ne peut placer le nu-propriétaire dans une situation plus favorable que celle dans laquelle serait le propriétaire occupant son logement si la propriété n'était pas démembrée.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES - Absence - Déficits fonciers - Nus-propriétaires.


Références :

CGI 156, 15, 156 bis
Code civil 605


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Damay
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-04-09;89nc00385 ?
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