Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1989 la requête de M. Claude X..., agissant en qualité d'héritier de M. Marc X..., décédé, ladite requête tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté la demande de dégrèvement de 402 401 F des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles M. Marc X... avait été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) à ce que soit prononcé un dégrèvement du montant précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 mars 1991 :
- le rapport de M. LEGRAS, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que lorsque des travaux réalisés par un locataire ont eu pour effet d'augmenter la valeur de l'immeuble loué et sont ainsi générateurs d'une plus-value celle-ci ne peut être assimilée à un supplément de loyer perçu par le propriétaire que le jour où celui-ci a non seulement acquis la propriété des ouvrages réalisés mais aussi recouvré la disposition des immeubles loués, en raison du non-renouvellement des baux ou de leur résiliation ;
Considérant que, par bail du 7 décembre 1959, M. Marc X... avait donné en location à la société anonyme des établissements
X...
des locaux et un terrain pour l'exercice de l'activité professionnelle de ladite société ; qu'après l'expiration de ce bail, un nouveau bail a été conclu entre les mêmes parties le 5 mars 1970, avec effet au 1er janvier 1968 ; que ce bail a été lui-même renouvelé le 30 avril 1977, pour une durée de 9 ans avec effet au 30 avril 1977 et le 20 juin 1986 pour une durée de 9 ans à compter du 30 avril 1987 ; que ces baux successifs ont prévu le retour au bailleur, sans indemnité et en fin de bail, des constructions édifiées par le locataire ; qu'il est constant que de telles constructions avaient été édifiées avant le 3 décembre 1980, date à laquelle M. et Mme X... ont fait donation à leur fils Claude du terrain dont il s'agit avec l'ensemble des immeubles qu'il supportait ; qu'à la suite de cette donation les services fiscaux ont estimé qu'à la date où elle était intervenue M. Marc X... est entré en possession des immeubles édifiés par la société locataire et avait ainsi perçu ladite année un supplément de loyer représenté par la plus-value correspondant à la valeur desdits immeubles ; que M. Claude X..., agissant en qualité d'héritier de son père décédé, demande à la Cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de DIJON a rejeté la requête par laquelle M. Marc X... demandait la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 pour un montant de 402 401 F sur la base du revenu foncier correspondant au supplément de loyer ci-dessus mentionné ;
Considérant que s'il est constant que les travaux réalisés par la SA des établissements X... ont eu pour effet d'augmenter la valeur vénale du bien foncier qui leur était donné en location, la plus-value ainsi générée n'est constitutive d'un supplément de loyer pour le bailleur qu'à partir du transfert des ouvrages et à compter du jour où celui-ci recouvre la libre disposition des immeubles loués ;
Considérant, d'une part, qu'à l'expiration des baux conclus respectivement le 7 décembre 1959 et le 5 mars 1970 le terrain et les bâtiments pris en location par la société des établissements
X...
ont fait l'objet, en application du décret du 30 septembre 1953 relatif aux baux commerciaux, d'une location verbale prolongeant le bail précédent, ces baux verbaux étant au demeurant confirmés par des baux écrits rétroagissant à la date d'expiration des baux antérieurs ; qu'ainsi, le bailleur n'a pu bénéficier de la libre disposition des constructions édifiées par son locataire, ni du fait de l'expiration d'un bail non assortie d'un congé, ni par l'effet de la signature de contrats de location renouvelant les baux précédents ;
Considérant, d'autre part, et en tout état de cause, que la donation consentie par M. Marc X... à M. Claude X... le 3 décembre 1980 n'a pu par elle-même emporter transfert de propriété des ouvrages réalisés de la société X... à M. Marc X..., que ce dernier ait estimé à tort ou à raison qu'il était devenu antérieurement propriétaire desdits ouvrages ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne peut être regardé comme ayant perçu durant l'année 1980 un supplément de loyer correspondant à la disposition d'une plus-value ; que par suite, le requérant est fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour 1980 contestées ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté la demande dont il était saisi ;
Article 1 : Le jugement du 9 novembre 1989 du tribunal administratif de DIJON est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge de la somme de 402 401 F mise à la charge de M. Marc X... au titre des cotisations supplémentaires à l'impôt sur ses revenus de l'année 1980.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X... et au ministre délégué au budget.