VU la requête enregistrée le 3 décembre 1990 sous le n° 90NC00660 au greffe de la Cour administrative d'appel de NANCY présentée pour M. et Mme Y... demeurant ... par Maître Michel X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1°/ - d'annuler l'ordonnance de référé du 5 novembre 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté leur demande tendant à la désignation d'un expert aux fins de visiter l'immeuble sis à CHEMERY-SUR-BAR, dépendant de la succession RAVIGNEAUX-DILIGENT, dire si cet immeuble présente un péril imminent ou non et déterminer la nature des mesures à prendre ;
2°/ - ordonner l'expertise demandée ainsi qu'une deuxième expertise aux fins d'examiner les dommages subis par la maison du requérant du fait de l'immeuble litigieux ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la construction et de l'habitation ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1991 :
- le rapport de Monsieur LOOTEN, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FRAYSSE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'expertise d'un immeuble menaçant ruine :
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de la construction et de l'habitation : "le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice ; qu'aux termes de l'article L.511-2 du même code : "dans les cas prévus par l'article précédent, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l'expert seul nommé par l'administration. Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite" ; qu'aux termes de l'article L.511-3 de ce code : "en cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d'instance d'un homme de l'art qui est chargé d'examiner l'état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l'urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l'évacuation de l'immeuble. Dans le cas où ces mesures n'auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d'office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que s'il est de la compétence du juge administratif de connaître du litige né de l'expertise d'un immeuble menaçant ruine, de fixer le délai pour l'exécution des travaux nécessaires et d'autoriser le maire à faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à ces travaux, il n'appartient qu'au maire de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L.511 du code de la construction et de l'habitation ; que par suite, le juge administratif, notamment le juge des référés, ne saurait ordonner une expertise qui doit être décidée par le maire, par application de l'article L.511-2 précité du code de la construction et de l'habitation ou ordonnée par le juge d'instance sur demande du maire, par application de l'article L.511-3 précité du même code ; que, dès lors, c'est à bon droit que le juge du référé du tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a refusé d'ordonner l'expertise sollicitée en vue de faire constater l'état de péril de l'immeuble appartenant à la succession RAVIGNEAUX-DILIGENT ;
Sur les conclusions à fin d'expertise des dommages occasionnés à la propriété des requérants et consécutifs à l'état de péril dont s'agit :
Considérant que la mesure d'expertise sollicitée tend à permettre le chiffrage d'un préjudice éventuel ; que ces conclusions, différentes de celles dont le juge des référés du tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a été saisi, ont le caractère de conclusions nouvelles présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont par suite pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif
Article 1 : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au maire de CHEMERY-SUR-BAR.