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12/03/1991 | FRANCE | N°90NC00022

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 12 mars 1991, 90NC00022


Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 10 janvier 1990 sous le numéro 90NC00022, présentée pour la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de Meurthe et Moselle, dont le siège est ... ;
Ladite fédération demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de LONGUYON à lui verser la somme de 5 000 F en réparation du préjudice subi par elle à la suite de l'as

phyxie de poissons lors de l'ouverture des vannes d'un barrage sur la Chier...

Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 10 janvier 1990 sous le numéro 90NC00022, présentée pour la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture de Meurthe et Moselle, dont le siège est ... ;
Ladite fédération demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de LONGUYON à lui verser la somme de 5 000 F en réparation du préjudice subi par elle à la suite de l'asphyxie de poissons lors de l'ouverture des vannes d'un barrage sur la Chiers ;
2°) de condamner la commune de LONGUYON à lui verser une indemnité de 5 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1991 :
- le rapport de M. DAMAY, conseiller,
- les observations de Me X..., substituant la SCP CROUZIER,
- et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier du procès-verbal de contravention dressé le 25 août 1984 qu'à cette date une mortalité importante de poissons a été constatée dans les eaux de la CHIERS à la suite de l'ouverture brutale par la commune de LONGUYON des vannes d'un bief qui retenait des boues industrielles ;
Sur la responsabilité de la commune :
Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 58-874 du 16 septembre 1958 dans sa rédaction issue de l'article 5 du décret n° 70-958 du 15 octobre 1970 : "Toute personne responsable de l'abaissement des eaux, notamment dans les canaux d'usine, est tenue, sauf en cas de force majeure, d'avertir la gendarmerie et les services chargés de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, des jours et heures auxquels sera provoquée la baisse du niveau des eaux." ; que la manoeuvre effectuée par la commune de LONGUYON en méconnaissance des dispositions précitées constitue une faute de nature à engager sa responsabilité pour les conséquences dommageables qui en sont résultées ;
Sur le préjudice :
Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 465 du Code rural, "les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et les associations agréées de pêche et de pêcheurs professionnels peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre", ces dispositions relatives aux conditions de déclenchement de l'action publique devant les juridicions pénales sont, en tout état de cause, sans incidence sur la nature du préjudice dont lesdites fédérations peuvent obtenir réparation devant la juridiction administrative ; que dès lors, la commune de LONGUYON ne saurait se prévaloir de la circonstance que les dispositions susrappelées n'étaient pas applicables à la date du fait dommageable ;
Considérant que l'association requérante peut obtenir réparation du préjudice personnel, direct et certain résultant pour elle de la faute commise par la commune ;
Considérant que parmi les missions légales et statutaires confiées aux fédérations départementales de pêche et de pisciculture figure l'alevinage et la mise en valeur piscicole des cours d'eau ; qu'à la suite de la disparition de poissons dans la CHIERS, la fédération des Associations Agréées de Pêche et de Pisciculture de Meurthe et Moselle devra procéder au réempoissonnement de cette rivière ; que la fédération subit ainsi un préjudice direct dont il sera fait une juste appréciation en condamnant la commune de LONGUYON à lui verser l'indemnité de 5 000 F qu'elle a demandé et dont le montant n'est pas contesté ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 30 novembre 1989 est annulé.
Article 2 : La commune de LONGUYON est condamnée à verser à la fédération départementale des Associations Agréées de Pêche et de Pisciculture de Meurthe et Moselle une indemnité de 5 000 F.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération départementale des Associations Agréées de Pêche et de Pisciculture de Meurthe et Moselle et à la commune de LONGUYON.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90NC00022
Date de la décision : 12/03/1991
Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - PECHE - ASSOCIATIONS DE PECHE ET DE PISCICULTURE - Fédérations départementales de pêche et de pisciculture - Missions d'alevinage et de mise en valeur piscicole des cours d'eau - Conséquence - Caractère direct et certain du préjudice subi par une fédération du fait de la destruction du poisson (1).

03-09-02, 03-09-05, 60-04-01-02-02, 60-04-01-03-02 Les fédérations départementales de pêche ayant pour mission légale de réempoissonner les rivières, la destruction du poisson résultant d'une faute commise par une commune leur cause un préjudice direct et certain dont elles sont fondées à demander réparation.

- RJ1 AGRICULTURE - PECHE - DOMMAGES CAUSES AUX PECHEURS ET EXPLOITANTS PISCICOLES - Caractère direct et certain du préjudice causé à une fédération départementale de pêche et de pisciculture par la destruction du poisson - Existence (1).

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - EXISTENCE - Préjudice causé à une association chargée de réparer le dommage en exécution de ses missions légales - Destruction du poisson imposant un réempoissonnement des rivières par une fédération départementale de pêche et de pisciculture (1).

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE - Lien entre le préjudice invoquée et une faute de service - Préjudice causé à une association chargée de réparer le dommage en exécution de ses missions légales - Destruction du poisson imposant un réempoissonnement des rivières par une fédération départementale de pêche et de pisciculture (1).


Références :

Code rural 465
Décret 58-874 du 16 septembre 1958 art. 25
Décret 70-958 du 15 octobre 1970 art. 5

1.

Cf. CE, 1975-12-10, Fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture d'Eure-et-Loir et autres, T. p. 1265


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Damay
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-03-12;90nc00022 ?
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