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12/03/1991 | FRANCE | N°89NC00760;89NC00761

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 12 mars 1991, 89NC00760 et 89NC00761


1°/ VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 août 1988 et 9 décembre 1988 sous le n° 100 906 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC00760, présentés pour la société S.I.S. Assurances, aux droits de la compagnie française d'assurances européennes, dont le siège est ... ;
La société S.I.S. Assurances demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 10 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire d

e l'entreprise MICHEL, de la société GREGOIRE et DINKEL, de M. X..., archi...

1°/ VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 août 1988 et 9 décembre 1988 sous le n° 100 906 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC00760, présentés pour la société S.I.S. Assurances, aux droits de la compagnie française d'assurances européennes, dont le siège est ... ;
La société S.I.S. Assurances demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 10 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'entreprise MICHEL, de la société GREGOIRE et DINKEL, de M. X..., architecte et du bureau de contrôle "Contrôle et Prévention", à lui payer la somme de 2 185 484 F avec intérêts de droit en remboursement des travaux de réparation des désordres affectant les plâtres du Centre hospitalier de GERARDMER qu'elle a pris en charge en tant que subrogée dans les droits de l'hôpital ;
- de condamner conjointement et solidairement l'entreprise MICHEL, la société GREGOIRE et DINKEL, les héritiers de M. X... et le bureau de contrôle "Contrôle et Prévention", à lui payer la somme de 2 185 484 F avec intérêts de droits ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 1990, présenté pour l'entreprise Roger MICHEL ; l'entreprise conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la condamnation du bureau Contrôle et prévention et des héritiers de M. X... à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 1990, présenté pour la société GREGOIRE et DINKEL ; la société conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à la condamnation des héritiers de M. X... à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;
2°/ VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 août 1988 et 2 décembre 1988 sous le numéro 100 716 et au greffe de la Cour administrative d'appel sous le numéro 89NC00761, présentés pour l'entreprise Roger MICHEL, dont le siège est ... ;
L'entreprise Roger MICHEL demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 10 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de NANCY l'a condamnée, conjointement et solidairement avec la société GREGOIRE et DINKEL, à verser à l'hôpital de GERARDMER la somme de 313 439,05 F, en réparation des pertes d'exploitation subies par cet hôpital par suite de désordres liés à un décollement de plâtre, a mis à leur charge les frais d'expertise et de constat d'urgence, et a rejeté son appel en garantie dirigé contre M. X... et le bureau Contrôle et prévention au titre de ce préjudice ;

- subsidiairement de condamner le bureau C.E.P. et les héritiers de M. X... à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 1989, présenté pour l'hôpital hospice de GERARDMER ; l'hôpital conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'entreprise MICHEL à lui payer une somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts et une somme de 5 000 F au titre des frais de procès ;
VU le mémoire en appel provoqué, enregistré le 17 novembre 1989, présenté pour la société GREGOIRE et DINKEL ; la société conclut à l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il l'a condamnée conjointement et solidairement avec l'entreprise MICHEL, qu'il a rejeté son appel en garantie contre M. X... et qu'il a mis hors de cause le C.E.P., M. X... et l'entreprise MUNIER, et au rejet de la demande de l'hôpital hospice de GERARDMER ;
VU l'ordonnance du 13 janvier 1991 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code des assurances ;
VU le code civil ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 1991 :
- le rapport de Monsieur DAMAY, Conseiller,
- les observations de Maître GARREAU, avocat de S.I.S. Assurance, Maître VIER, avocat de la société MICHEL et de la caisse mutuelle Assurance bâtiment, Maître SEGUIN, avocat de la Société GREGOIRE et DINKEL ;
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société S.I.S. Assurances et de l'entreprise Roger MICHEL sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de NANCY ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Considérant que le Centre hospitalier de GERARDMER a confié à un groupement d'entreprises constitué entre la S.A. GREGOIRE et DINKEL, l'entreprise Roger MICHEL et l'entreprise PEDUZZI la réalisation du lot n° 1 des travaux de contruction d'une unité d'hébergement de 80 lits ; que les travaux de plâtrerie faisant partie de ce lot ont été sous-traités par ce groupement à l'entreprise MUNIER ; que le Centre hospitalier a passé le 1er juillet 1978 avec M. X... un marché d'architecture pour la réalisation de cet ouvrage et le 25 février 1980 avec la société "Contrôle et Prévention" une convention de contrôle technique ; qu'il n'est pas contesté que les travaux de plâtrerie ont fait l'objet le 6 février 1981 d'une réception sans réserves prononcée conformément aux stipulations de l'article 41-3 du cahier des clauses administratives générales annexé au décret 76-87 du 21 janvier 1976 ; que dès le mois de septembre 1981, des décollements de plâtre sont apparus qui se sont rapidement généralisés et qui ont nécessité l'évacuation des locaux par les malades ; que la compagnie française d'assurances européennes, aux droits de laquelle se trouve la société S.I.S. Assurances, a demandé, en tant que subrogée dans les droits du maître d'ouvrage, la condamnation conjointe et solidaire de la société GREGOIRE et DINKEL, de l'entreprise MICHEL, de M. X..., architecte, et de la société Contrôle et Prévention à lui verser une indemnité de 2 185 484 F avec intérêts de droits en remboursement du coût des travaux de réparation des dommages qu'elle a pris en charge ; que le Centre hospitalier de GERARDMER a demandé a être indemnisé par les constructeurs du préjudice résultant de ses pertes d'exploitation ; que, par un jugement rendu le 10 juin 1988, le tribunal administratif de NANCY a rejeté la demande de la Compagnie française d'assurances européennes et a condamné la société GREGOIRE et DINKEL ainsi que l'entreprise MICHEL à payer au Centre hospitalier de GERARDMER une indemnité de 313 439,05 F ; En ce qui concerne les conclusions de la société S.I.S. Assurances (Compagnie française d'assurances européenne) :
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que contrairement à ce que soutient la société CONTROLE et PREVENTION la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action intentée par une personne privée, subrogée dans les droits qu'une personne publique maître d'ouvrage tient, contre ses co-contractants, d'un marché de travaux publics ;

Sur la recevabilité de l'action de la société S.I.S. assurances :
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-12 du code des assurance "l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ..." ; que la société S.I.S. assurances qui est recevable à présenter en appel des justificatifs, qui n'ont pas été présentés aux premiers juges, établit devant la Cour administrative d'appel que la C.F.A.E. a payé aux entreprises ayant procédé à la réparation des dommages une somme de 2 185 484 F en tant que subrogée dans les droits du centre hospitalier de GERARDMER par le contrat d'assurance dommage passé avec celui-ci ; que les constructeurs qui sont tiers par rapport à la convention passée entre celle-ci et le Centre hospitalier de GERARDMER ne peuvent se prévaloir à l'encontre de la C.F.A.E. des stipulations de l'article 6 de ladite convention prévoyant l'envoi aux entrepreneurs d'une mise en demeure d'exécuter leurs obligations ; que la circonstance que la C.F.A.E. a réglé directement les entrepreneurs ayant effectués les travaux de remise en état de l'ouvrage reste sans influence sur la régularité de la créance subrogative dont elle se prévaut ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif a déclaré sa demande irrecevable ; Sur les responsabilités des constructeurs vis-à-vis de la C.F.A.E. :
Considérant que la Compagnie française d'assurance européenne a indiqué dans sa demande de première instance, dont la Cour est directement saisie par l'effet dévolutif de l'appel, que la réception unique des travaux était intervenue le 6 février 1981 et que les désordres apparus fin septembre 1981 avaient entraîné d'importantes chutes de plâtre dans les chambres ; que ladite compagnie doit être ainsi regardée comme ayant entendu situer son action sur le terrain de la responsabilité décennale des constructeurs ;
Considérant que la réception unique des travaux a été prononcée le 6 février 1981 sans que soient formulées de réserves sur les travaux de plâtrerie ; que des décollements de plaques entières de plâtre sont survenus dès septembre 1981, au point d'entraîner la fermeture de l'unité d'hébergement de l'hôpital ; que ces désordres, qui ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination, sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décollement des plâtres de l'hôpital de GERARDMER résulte d'une mauvaise exécution par l'entreprise MUNIER des travaux qui lui avaient été sous-traités ; que ce défaut d'exécution engage la garantie décennale de la société GREGOIRE et DINKEL et de l'entreprise MICHEL qui assument vis-à-vis du maître d'ouvrage la responsabilité des travaux effectués par leur sous-traitant en application de l'article 2.48 du C.C.A.G. ; que le dommage résulte également d'un défaut de surveillance de ces travaux imputable à M. X..., architecte ; qu'en effet, le projection du plâtre sur les murs en béton lisse correspond à une technique délicate à mettre en oeuvre dont l'architecte aurait dû suivre tout particulièrement l'exécution ; que ces désordres ne sont par contre pas imputables à la société CONTROLE et PREVENTION qui n'avait pas reçu contractuellement du maître d'ouvrage mission de surveiller l'exécution des travaux de plâtrerie ; qu'il y a dès lors lieu de condamner solidairement la société GREGOIRE et DINKEL, l'entreprise MICHEL et les héritiers de M. X... à indemniser la société S.I.S. Assurances, qui se trouve aux droits de la C.F.A.E., pour le montant des réparations nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ; que par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel tendant aux mêmes fins à titre principal sur le terrain contractuel et à titre subsidiaire sur le terrain de la garantie décennale ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant que le subrogé ne peut détenir à l'encontre du maître d'ouvrage plus de droits que n'en détenait le subrogeant ; que celui-ci ne pouvait demander à être indemnisé du coût des travaux qui apportent une plus-value à l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que si la pose de faux-plafonds et de parois en plaques de plâtre qui a été substituée à la technique de plâtre projetée sur béton lisse assure une meilleure isolation thermique et phonique et peut apporter ainsi une plus-value à l'ouvrage, celle-ci est cependant compensée par une réduction des volumes disponibles ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'effectuer un abattement sur le montant des travaux pris en charge par la C.F.A.E. ; que par suite, l'indemnité que l'entreprise MICHEL, la société GREGOIRE et DINKEL, et les héritiers de M. X... sont condamnés solidairement à verser à la société S.I.S. Assurances doit être fixée à la somme de 2 185 484 F, avec intérêts de droit à compter du 29 janvier 1985 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 20 mai 1988, 18 août 1988 et 18 décembre 1988 ; qu'à la date du 20 mai 1988 il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'aux dates des 10 août 1988 et 18 décembre 1988, une année ne s'était pas écoulée depuis la précédente demande de capitalisation ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il n'y a lieu de faire droit à cette demande qu'à la date du 20 mai 1988 ;

En ce qui concerne les conclusions de l'entreprise MICHEL dirigées contre le Centre hospitalier de GERARDMER :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en rejetant les conclusions du Centre hospitalier dirigées contre M. X..., architecte, et le bureau de Contrôle C.E.P. au motif que ceux-ci n'avaient commis aucune faute contractuelle, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement au regard des exigences de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs repris à l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la responsabilité des constructeurs :
Considérant que le Centre hospitalier de GERARDMER a recherché la responsabilité contractuelle des différents constructeurs pour le préjudice résultant des pertes d'exploitation qu'il a subies par suite du décollement de plaques entières de plâtre ; que dès lors qu'ils ne contestaient pas que ce préjudice entrait dans le champ de la garantie de bon achèvement, les entrepreneurs ne pouvaient s'exonérer de leur responsabilité contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage qu'en établissant que les désordres n'étaient imputables ni à eux-mêmes ni à leur sous-traitant, ainsi qu'il résulte des stipulations de l'article 44-1 du C.C.A.G. ; que l'origine des désordres étant imputable à l'exécution des travaux de plâtrerie par l'entreprise MUNIER, l'entreprise MICHEL n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée, solidairement avec la société GREGOIRE et DINKEL à verser au Centre hospitalier de GERARDMER une somme de 313 439,05 F dont le montant n'est pas contesté ;
Considérant qu'aucune stipulation contractuelle ne met à la charge des contructeurs autres que les entrepreneurs une obligation contractuelle de parfait achèvement pendant la durée du délai de garantie d'un an qui suit la réception unique des travaux dès lors que celle-ci est prononcée sans réserves ; que l'entreprise MICHEL n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions du Centre hospitalier de GERARDMER dirigées contre M. X..., architecte et la société Prévention et Contrôle ;
Considérant que l'entreprise MUNIER, sous-traitante de l'entreprise MICHEL et de la société GREGOIRE et DINKEL n'était liée par aucun lien de droit avec le Centre hospitalier de GERARDMER ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande du Centre hospitalier qui s'était placé sur le seul terrain contractuel ;

En ce qui concerne les appels en garantie des entrepreneurs contre M. X..., architecte, et la société Prévention et Contrôle :
Considérant que l'entreprise MICHEL fait appel du jugement du tribunal administratif de NANCY en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que M. X... et la société CEP la garantissent des condamnations prononcées à son encontre en faveur du Centre hospitalier de GERARDMER, en ce qui concerne le préjudice résultant des pertes d'exploitation de ce dernier ; que par la voie de l'appel provoqué, la société GREGOIRE et DINKEL demande que M. X... la garantisse des mêmes condamnations ; que par la voie de l'appel provoqué, l'entreprise MICHEL et la société GREGOIRE et DINKEL demandent également à être garanties, tant par les héritiers de M. X... que par la société CONTROLE et PREVENTION pour la première, et par les seuls héritiers de M. X... pour la seconde, des condamnations dont ils ont fait l'objet concernant la remise en état des ouvrages ;
Considérant que, même en l'absence de tout lien contractuel entre l'architecte et l'entrepreneur, la responsabilité du premier peut être engagée envers le second, lorsque notamment dans la mission de surveillance qui lui incombe, l'architecte a commis une faute caractérisée et d'une gravité suffisante ; qu'ainsi qu'il a été relevé précédemment, la projection de plâtre sur des murs en béton lisse est une technique délicate sur l'emploi de laquelle M. X... n'avait formulé aucune réserve ; qu'il lui appartenait de surveiller particulièrement la préparation des supports et de veiller au respect des prescriptions de mise en oeuvre pour s'assurer de la bonne adhésion du plâtre ; qu'en s'abstenant d'exercer cette surveillance particulière, l'architecte a commis une faute caractérisée qui est, dans les circonstances de l'espèce, de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis des entrepreneurs ; qu'il sera fait une juste appréciation de la responsabilité ainsi encourue en condamnant les héritiers de M. X... à garantir l'entreprise MICHEL et la société GREGOIRE et DINKEL à concurrence de 10 % de la condamnation solidaire à verser une somme de 2 185 484 F à la société S.I.S. Assurances, prononcée à leur encontre ; que les héritiers de M. X... doivent de même être condamnés à garantir dans la même proportion l'entreprise MICHEL de la condamnation à verser une somme de 313 439,05 F prononcée en faveur du centre hospitalier de GERARDMER ; que par contre la situation de l'entreprise GREGOIRE et DINKEL n'est pas aggravée par l'appel principal de l'entreprise MICHEL ; qu'elle n'est par suite pas recevable à demander par la voie de l'appel provoqué à ce que les héritiers de M. X... la garantissent de la condamnation concernant ce même préjudice ;

Considérant que la mission de contrôle technique des travaux confiée à la société Contrôle et Prévention ne comportait aucune responsabilité dans la surveillance de l'exécution des travaux de plâtrerie ; que la société n'a ainsi commis aucune faute de nature à exonérer les entrepreneurs de leur responsabilité ; que par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de l'entreprise MICHEL et son appel provoqué dirigés contre la société CONTROLE et PREVENTION ;
En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts présentée par le Centre hospitalier de GERARDMER :
Considérant que la demande du Centre hospitalier de GERARDMER tendant à ce que l'entreprise MICHEL soit condamnée à lui verser une somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts n'est assortie d'aucune justification ; qu'elle doit dès lors être rejetée ;
En ce qui concerne les frais de procès non compris dans les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du centre hospitalier de GERARDMER tendant à ce que l'entreprise MICHEL soit condamnée à lui verser, en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une somme de 5 000 F au titre des frais de procès non compris dans les dépens;
Article 1 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 10 juin 1988 est annulé.
Article 2 : L'entreprise MICHEL, la société GREGOIRE et DINKEL et les héritiers de M. X... sont condamnés conjointement et solidairement à verser à la société S.I.S. Assurances, qui est aux droits de la Compagnie française d'assurances européennes, une somme de 2 185 484 F avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 1985. Les intérêts échus le 20 mai 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les héritiers de M. X... garantiront l'entreprise MICHEL et la société GREGOIRE et DINKEL à concurrence de 10 % des condamnations prononcées à l'article 2 du présent arrêt ; les héritiers de M. X... garantiront l'entreprise MICHEL à concurrence de 10 % de sa condamnation au paiement d'une somme de 313 439,05 F prononcée en faveur du centre hospitalier de GERARDMER.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de NANCY en date du 10 juin 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus de la requête de l'entreprise MICHEL, l'appel provoqué de la société GREGOIRE ET DINKEL concernant les pertes d'exploitation de l'hôpital de GERARDMER, le surplus des appels provoqués de l'entreprise MICHEL et de la société GREGOIRE et DINKEL, concernant la remise en état des ouvrages, et les conclusions du Centre hospitalier de GERARDMER tendant à l'octroi de dommages-intérêts et au versement d'une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société S.I.S. Assurances, au Centre hospitalier de GERARDMER, à l'entreprise MICHEL, à la société GREGOIRE et DINKEL, à la société Contrôle et Prévention et aux héritiers de M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89NC00760;89NC00761
Date de la décision : 12/03/1991
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION - Garantie de parfait achèvement - Indemnisation des troubles de jouissance - Absence.

39-06-01-02-005, 39-08-03-01-01(1) La garantie de parfait achèvement d'un an après la réception des travaux, prévue au C.C.A.G. de 1976, ne permet pas au maître d'ouvrage de demander à l'entrepreneur de l'indemniser de ses troubles de jouissance. Mais le moyen tiré de la méconnaissance du champ de l'obligation de parfait achèvement qui a un fondement contractuel n'est pas d'ordre public (sol. impl.).

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIR DU JUGE - MOYENS D'ORDRE PUBLIC (1) - RJ1 Absence - Moyen tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'obligation de parfait achèvement (1) - (2) - RJ2 Existence - Moyen tiré de la fin des relations contractuelles (2).

39-06-01-02-005, 39-08-03-01-01(2) Lorsque la garantie de parfait achèvement ne permet pas au maître d'ouvrage de demander réparation à l'architecte après la réception sans réserve des travaux, le juge soulève d'office la fin des relations contractuelles (sol. impl.).

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR - Preuve de la subrogation apportée en appel.

60-05-03-02 L'assureur de la victime est recevable à apporter en appel des justificatifs nouveaux pour établir l'existence de sa créance subrogative. Le juge d'appel statue alors par effet dévolutif et non par évocation sur le litige.


Références :

Code civil 1792, 2270, 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R172, R200, R222
Décret 76-87 du 21 janvier 1976 annexe

1.

Cf. CE, Section, 1973-05-04, Entreprise Matière, p. 324. 2.

Cf. CE, 1989-03-31, Commune du Chesnay c/ Entreprises Chagraud et autres, T. p. 796


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Damay
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-03-12;89nc00760 ?
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