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26/02/1991 | FRANCE | N°90NC00442

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 26 février 1991, 90NC00442


VU la requête sommaire enregistrée le 27 avril 1990 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat sous le n° 116360 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 3 août 1990 sous le numéro 90NC00442, présentée par M. Albert X..., demeurant 16, rue principale à BIRKENWALD (Haut-Rhin), agissant aux droits de Mme Madeleine Y..., décédée ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de Mme Y... dir

igée contre un titre de perception émis le 21 janvier 1986 par la commu...

VU la requête sommaire enregistrée le 27 avril 1990 au secrétariat du contentieux du conseil d'Etat sous le n° 116360 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 3 août 1990 sous le numéro 90NC00442, présentée par M. Albert X..., demeurant 16, rue principale à BIRKENWALD (Haut-Rhin), agissant aux droits de Mme Madeleine Y..., décédée ;
M. X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de Mme Y... dirigée contre un titre de perception émis le 21 janvier 1986 par la commune de BIRKENWALD en vue du règlement de la taxe annuelle de branchement sur le réseau d'eau de la commune et d'un forfait de consommation d'eau ;
2°/ de lui accorder la décharge desdites sommes ;
VU l'ordonnance en date du 17 juillet 1990 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué l'affaire à la Cour administrative d'appel de NANCY ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des communes ;
VU la loi locale municipale du 6 juin 1895 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 12 février 1991 :
- le rapport de Monsieur DAMAY, Conseiller,
- et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions concernant l'année 1985 :
Considérant que M. X..., qui se trouve aux droits de Mme Y..., conteste un titre de perception émis par la commune de BIRKENWALD à l'encontre de celle-ci relatif à la fourniture d'eau par la régie communale en 1985 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... n'habitait plus au 3, rue principale à BIRKENWALD depuis 1981 et avait demandé la résiliation de son abonnement à cette adresse ; qu'elle ne pouvait plus être considérée en 1985 comme un usager du service public industriel et commercial de distribution d'eau, nonobstant la circonstance que la commune n'avait pas coupé le branchement desservant le compteur de son ancienne habitation ;
Considérant que la somme réclamée à Mme Y... au titre de l'année 1985 se décompose en une "taxe de branchement annuelle" et un forfait de consommation d'eau ; que la perception de ces sommes ne pouvait comporter aucune contrepartie dans un service rendu à l'intéressée, dès lors qu'elle avait cessé d'être usager du service de distribution d'eau ; que dès lors, tant ladite taxe de branchement annuelle que le prétendu forfait de consommation mis à la charge de Mme Y... présentaient le caractère d'une taxe dont il appartient au juge administratif de connaître ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de Mme Y... ;
Considérant que la taxe sus-évoquée instituée par la commune de BIRKENWALD, ne trouve de fondement légal, ni dans le code des communes, ni dans les dispositions particulières maintenues en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; que les communes ne disposent pas du pouvoir d'instituer des taxes autres que celles prévues par des dispositions législatives ; que Mme Y..., dont il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas personnellement signé sa requête devant le tribunal administratif, était dès lors fondée à soutenir que la perception de ces sommes était illégale et à demander à en être déchargée au titre de 1985 ;
Sur les conclusions concernant les années 1986 et 1987 :
Considérant que les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre les titres de recettes émis par la commune de BIRKENWALD pour les années 1986 et 1987, qui ont été présentés directement devant le juge d'appel, ne sont pas recevables ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 6 mars 1990 est annulé.
Article 2 : M. X..., qui se trouve aux droits de Mme Y..., est déchargé des sommes correspondant à la taxe annuelle de branchement et au forfait de consommation d'eau mis à la charge de celle-ci au titre de l'année 1985.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de BIRKENWALD.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 90NC00442
Date de la décision : 26/02/1991
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES - CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES - Compétence de la juridiction administrative - Taxe annuelle de branchement au réseau d'eau et forfait de consommation - Nature - Taxe - dès lors que le redevable n'est plus usager du service.

17-03-02-01-01, 19-01-02 Les sommes réclamées par une régie municipale de distribution d'eau à une personne qui a cessé d'être usager du service public n'ont pas de contrepartie dans un service rendu à l'intéressé ; elles présentent dès lors le caractère d'une taxe dont il appartient au juge administratif de connaître même si le service public présente un caractère industriel et commercial. Cette taxe n'ayant pas de fondement légal et les communes ne disposant pas du pouvoir d'instituer des taxes autres que celles prévues par des dispositions législatives, illégalité des titres de recettes ainsi émis.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TAXES OU REDEVANCES (CRITERE DE DISTINCTION ET CONSEQUENCES) - Taxe - Taxe annuelle de branchement au réseau d'eau et forfait de consommation - Taxe - dès lors que le redevable n'est plus usager du service - Absence de base légale.


Composition du Tribunal
Président : M. Woehrling
Rapporteur ?: M. Damay
Rapporteur public ?: Mme Felmy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1991-02-26;90nc00442 ?
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